Objet: Organigramme de la Commission La Commission peut-elle: 1) indiquer le nombre d'agents temporaires travaillant dans ses services, 2) en dresser la liste et préciser les critères selon lesquels ils sont sélectionnés, 3) indiquer le nombre de candidats ayant réussi à un concours qui figurent sur des listes de réserve, 4) spécifier les raisons pour lesquelles, alors qu'un grand nombre de jeunes figurent sur des listes de réserve en attendant leur nomination, leur titularisation étant ainsi retardée, de très nombreux postes sont occupés par des personnes ayant un contrat à durée déterminée, 5) préciser les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de recruter les candidats figurant sur une liste de réserve comme agents de réserve, 6) faire connaître sa position en ce qui concerne la prépondérance, dans toutes les catégories, du personnel de nationalité belge par rapport aux autres nationalités? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (22 septembre 1992) 1 et 2. La Commission transmet directement à l'honorable parlementaire et au Secrétariat général du Parlement européen des tableaux reprenant le nombre d'agents temporaires en service à la Commission. Les critères de sélection des agents temporaires se basent sur des conditions de diplôme identiques à celles de fonctionnaires permanents de même grade, et sur une expérience professionnelle adaptée aux fonctions que l'agent sera appelé à exercer. Les connaissances et qualifications sont évaluées sur titres mais également au cours d'épreuves, en général orales. 3. À la date du 15 janvier 1992, les listes de réserve pour le recrutement de fonctionnaires permanents comportaient: — 397 noms en catégorie A — 102 noms en catégorie LA — 196 noms en catégorie B — 511 noms en catégorie C — 112 noms en catégorie D Ces chiffres doivent être évalués en tenant compte: — du fait que les listes de réserve des concours les plus récents commencent tout juste à être exploitées; — de l'obligation statutaire de recruter à partir de listes de réserve comportant dans la mesure du possible un nombre de lauréats au moins double du nombre de postes à pourvoir; — du remplacement normal des fonctionnaires qui quittent la Commission chaque année (retraite, démission, etc. . .); — de la nécessité d'assurer une représentation géographique aussi large que possible. 4. L'embauche des lauréats des concours n'est pas retardée par la présence d'agents temporaires. En effet, il est extrêmement rare que des agents temporaires occupent des emplois permanents. La grande majorité des agents temporaires occupent des emplois temporaires qui ne pourraient pas être utilisés pour recruter des fonctionnaires permanents. Or, cette catégorie d'agents est indispensable, pour mener à bien des tâches limitées dans le temps par leur nature, ou qui requièrent un degré de spécialisation technique qui n'existe pas parmi les fonctionnaires permanents qui sont — et doivent rester — des agents à vocation plus générale. 5. Les lauréats inscrits sur des listes de réserve ne peuvent être recrutés que sur des emplois figurant au tableau des effectifs, lequel est arrêté par l'Autorité budgétaire. La Commission n'a obtenu qu'un nombre limité d'emplois, déjà insuffisant pour répondre à ses besoins opérationnels les plus urgents. Il n'était donc pas possible d'envisager l'utilisation d'une partie de ces emplois pour créer la réserve d'agents suggérée. La Commission envisage cependant, dans le cadre de la nouvelle politique de recrutement, qu'elle compte mettre en œuvre prochainement, la possibilité de procéder à un recrutement groupé annuel des fonctionnaires de catégorie A, en fonction des besoins prévisibles pour l'année en cause. 6. La Commission est consciente du déséquilibre géographique qui affecte certaines catégories de personnel. Elle met en œuvre, en collaboration avec les États membres, des actions dans différents domaines, en vue de favoriser une meilleure représentation des nationalités déficitaires. Dans la même optique, les nouvelles orientations en matière de recrutement pour la catégorie A qu'elle a adoptées en juin 1991 prévoient notamment de renforcer l'attention portée à la question d'un meilleur équilibre géographique. Objet: Livraisons de matériel militaire à l'Irak Le quotidien The Times du 27 septembre 1991 et le Sunday Times du 28 septembre 1991 révèlent que les 44 membres des services d'inspection des Nations unies ont identifié un certain nombre de sociétés d'Europe occidentale — filiales comprises — qui ont concouru au surarmement sophistiqué de l'Irak, notamment dans le domaine nucléaire. Sur ces centaines de compagnies du monde entier, «aveugles» et intéressées, beaucoup sont françaises, britanniques, allemandes, etc., avec des précisions concernant par exemple H und H. Metalform à Dreusteinfurt et Matrix-Churchill à Coventry, ou encore Hawker Siddeley. Le travail des inspecteurs des Nations unies, on le sait, a été entravé par les autorités irakiennes dès qu'ils ont entamé l'examen des documents non encore «disparus» , provenant de la curieuse commission irakienne de l'énergie atomique et dont une partie seulement a été transmise sous forme de photocopies et de vidéos à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne. L'auteur de la question aimerait connaître, pour chacun des Douze, la liste complète des firmes mises en cause, la nature de leurs prestations et leurs violations ou contournements des législations nationales en vigueur dans la Communauté. Il est en effet manifeste que lesdites législations sont inadéquates et ont été appliquées de façon désordonnée, même lorsque des expéditions se faisaient à destination de l'Irak, Etat suspect en dépit de la signature qu'il a apposée il y a 20 ans au bas du traité de non-prolifération nucléaire, mais distant seulement de quelque 18 mois de son entrée dans le «club nucléaire» des puissances possédant l'arme de destruction massive et ses lanceurs, fusées ou obusier géant. Comment chacune des lois a-t-elle été ridiculisée et rendue inopérante là où elle présentait quelque efficacité? Quelles procédures judiciaires vont maintenant s'engager contre les contrevenants? Réponse ( 1 ) (1er décembre 1992) L'honorable parlementaire peut être assuré que la Communauté et ses États membres partagent pleinement ses préoccupations en ce qui concerne le non-respect par l'Irak de ses engagements internationaux, particulièrement en matière de non-prolifération nucléaire. Ils ont joué un rôle décisif dans les efforts internationaux qui ont permis de détecter et de rendre inoffensives les armes irakiennes de destruction massive, conformément à la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies. Malgré les tentatives incessantes de l'Irak pour abuser les membres des missions d'inspection et faire obstruction à leurs recherches, ceux-ci ont mis au jour des preuves irréfutables de l'existence d'un programme irakien vaste et complexe visant à mettre au point des armements nucléaires. L'AIEA a détruit des éléments essentiels de ce programme. Certaines questions, restent toutefois en suspens. C'est pourquoi la Communauté et ses États membres estiment essentiel que la communauté internationale continue à exercer sur l'Irak une pression concertée pour qu'il respecte toutes les résolutions pertinentes des Nations unies, afin que ce pays ne soit plus jamais en mesure de menacer ses voisins. Les autres points évoqués par l'honorable parlementaire ne relèvent pas de la compétence de la Coopération politique européenne. Objet: Projets de la Commission visant à libéraliser et à abolir le monopole d'État dans le secteur des postes Eu égard à l'intention de la Commission de présenter un Livre vert sur le secteur des postes dans la Communauté, eu égard aux déclarations du commissaire Leon Brittan, reprises dans la presse, selon lesquelles ce dernier serait fermement convaincu de la nécessité d'abolir ou de libéraliser entièrement le monopole d'État dans les postes, eu égard à l'importation économique et sociale de ce secteur pour les États membres de la Communauté, considérant que la libéralisation totale de ce secteur aurait des conséquences pour les personnes, au nombre de 1,3 million, qui sont occupées dans ce secteur ainsi que sur l'offre de services postaux dans les régions éloignées et celles où la rentabilité est faible. 1) La Commission peut-elle indiquer quand le Livre vert sur les postes sera prêt et soumis pour avis au Parlement européen? 2) Peut-elle confirmer que les déclarations faites par Leon Brittan selon lesquelles le monopole d'État dans le secteur des postes doit être aboli ou complètement libéralisé recoupent la teneur du Livre vert? 3) A-t-elle l'intention d'adopter des mesures dans le secteur des postes avant que le Parlement européen ait rendu son avis? 4) A-t-elle consulté les syndicats et les organisations de consommateurs au sujet des mesures prévues dans le secteur des postes? 5) Partage-t-elle l'avis des syndicats et des organisations de consommateurs qui considèrent que la suppression du monopole d'État et la privatisation de ce secteur auront de lourdes conséquences sur les personnes qui y sont employées ainsi que sur l'offre de services postaux dans les régions éloignées et celles où la rentabilité est faible? Réponse donnée par sir Leon Brittan au nom de la Commission (7 octobre 1992) 1. Le Livre vert sur la création d'un marché unique des services postaux a été adopté par la Commission lors de sa réunion du 13 mai 1992. Au moment de sa publication, il sera transmis au Parlement européen, dont les membres seront invités à faire connaître leur avis au cours de la période de consultation publique prévue dans le Livre vert. 2. Une définition et des mesures de protection du service universel sont envisagées dans le Livre vert, afin de garantir aux usagers des services postaux un service de qualité généralement accessible et abordable. Afin de garantir la viabilité du réseau nécessaire à la création d'un service universel, le Livre vert permet l'octroi de droits spéciaux et exclusifs aux opérateurs fournissant le service universel (c'est-à-dire les administrations postales nationales). L'étendue de ces services réservés devrait toutefois être strictement proportionnelle à la nécessité de maintenir un service universel. Une fois garantie la fourniture d'un service universel par l'établissement du domaine réservé, la totalité des autres services qui n'entrent pas dans le domaine réservé seront fournis sous le régime de la libre concurrence, en application du principe général de la liberté de prestation de services. Ces objectifs, ainsi que les déclarations publiques de sir Leon Brittan, en particulier à l'occasion de la World Express Freight and Distribution Conference d'Amsterdam le 4 juin 1991, sont conformes aux règles fixées dans le traité CEE, et notamment aux articles 59, 86 et 90, paragraphe 1. 3. L'approbation du Livre vert par la Commission ouvre une période de consultation de toutes les parties intéressées. À la suite de ces consultations, la Commission déterminera les actions nécessaires, en tenant compte des informations recueillies. Elle n'envisage pas, en particulier, de recourir à la compétence dont elle dispose en vertu de l'article 90, paragraphe 3 pour adopter en la matière des mesures contraignantes à caractère général, sans avoir procédé, au préalable et de la façon la plus appropriée, à des discussions approfondies avec tous les milieux concernés. Ce qui précède ne préjuge cependant en aucune façon de l'adoption par la Commission, si nécessaire, des décisions d'application des articles 85, 86, 90 paragraphe 1 et 92 du traité CEE. En outre, la Commission — en tant que gardienne du traité — assure le respect des règles communautaires existantes en matière de libre circulation de services (article 59 et suivants), notamment en ce qui concerne les services qui ne relèvent pas du domaine réservé. 4. Des contacts préliminaires ont eu lieu, avant l'approbation du Livre vert, avec certaines organisations syndicales et de consommateurs, par le biais, notamment, de l'Internationale du personnel des PTT (IPPTT), de l'Eurofedop, du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) ou du Comité consultatif des consommateurs (CCC). Ces organismes, ainsi que d'autres également jugés représentatifs dans différents domaines en rapport avec le secteur postal, seront appelés à émettre un avis formel sur le Livre vert dans le cadre de la consultation publique consécutive à sa parution. 5. Comme indiqué dans la réponse à la deuxième question, les propositions présentées dans le Livre vert ont principalement pour but de garantir la création d'un service universel de qualité généralement accessible et abordable (y compris pour les habitants des régions éloignées ou de celles où le niveau de qualité du service postal actuellement fourni est faible). Pour réaliser ces objectifs, la Commission a supposé que les États membres souhaiteraient continuer à octroyer des droits exclusifs à leurs administrations postales en ce qui concerne le domaine réservé. En outre, il est prévu que ces administrations postales continueront d'être des opérateurs actifs dans les domaines non réservés. Néanmoins, les conséquences que toute modification envisagée dans l'organisation du service postal pourrait avoir sur l'emploi dans ce secteur, revêtent une importance considérable et constituent l'un des domaines qui continueront d'être examinés au cours de la période de consultation publique consécutive à la publication du Livre vert. Objet: Nouvelles industries en Attique Le gouvernement grec est actuellement en train d'élaborer un projet de décret présidentiel concernant l'implantation de nouvelles industries en Attique, sans tenir compte du fait que plus de 3 500 usines en activité polluent d'ores et déjà la région d'Athènes et la plaine de Thria. La Commission a-t-elle l'intention de recommander aux ministères grecs compétents que ces nouvelles installations industrielles soient équipées des technologies qui permettront d'empêcher que ces usines ne polluent l'environnement? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (23 septembre 1992) Dans le cadre de la législation communautaire actuellement en vigueur, le cas soulevé par l'honorable parlementaire doit être examiné en liaison avec les directives 84/360/CEE (Installations industrielles), 85/337/CEE (Études d'impact), 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/ 203/CEE (Qualité de l'air). La Commission a l'intention de s'adresser aux autorités grecques pour savoir quelles mesures ont été prises ou prévues conformément aux dispositions de ces directives. Une attention particulière sera accordée au problème de la pollution de l'air et de l'impact prévisible des nouvelles installations sur les concentrations de SO2 , poussières, Pb et NO2 . Objet: Droits reconnus aux citoyens par le droit communautaire Quelles dispositions la Commission et les États membres prennent-ils pour satisfaire aux besoins d'information, de conseil et de représentation concernant les droits reconnus aux citoyens par le droit communautaire? Réponse donnée par M. Dondelinger au nom de la Commission (18 septembre 1992) La Commission se félicite de l'intérêt manifesté par l'honorable parlementaire pour l'information des citoyens européens sur les droits que leur reconnaît la législation communautaire. En ce qui concerne le cadre juridique de cette information, la Commission renvoie à la réponse qu'elle a donnée à la question écrite nº 2733/91 de l'honorable parlementaire ( 1 ) . La Commission fait beaucoup pour informer les citoyens des droits que leur confère la législation communautaire; citons par exemple la création du réseau Euro-Jus en 1988. Ce réseau compte douze juristes experts (un par État membre) auxquels les citoyens peuvent poser des questions par téléphone, par courrier ou directement sur le droit communautaire (par exemple la libre circulation des personnes, la sécurité sociale, le droit d'établissement, etc.) sur son application et ses effets sur leur vie quotidienne. En cas de besoin ces juristes peuvent aussi conseiller les citoyens sur la manière de soumettre une réclamation à la Commission et expliquer la procédure à suivre pour adresser une pétition au Parlement européen. Euro-Jus est le moyen le plus direct d'informer les citoyens, mais il n'est pas le seul. La Commission a lancé plusieurs programmes et plans d'action comme les fiches Europe des citoyens et le réseau Symbiose. La Commission a publié aussi plusieurs guides sur les droits de sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent dans la Communauté. Depuis le début de l'année le réseau Symbiose est entré dans sa phase concrète. Des réunions consultatives ont eu lieu dans plusieurs États membres avec les représentants des autorités locales (le réseau compte actuellement un millier de membres), ce qui représente un des relais d'information les plus proches des citoyens et de leur vie quotidienne. Les nombreux débats qui ont lieu dans certains États membres sur la ratification du traité de Maastricht montrent clairement la nécessité de fournir aux citoyens des informations simples et précises, notamment sur la citoyenneté européenne et l'Europe des peuples. Une information complète sur la citoyenneté européenne devrait, d'une part, encourager les citoyens européens à utiliser leur droit de vote, de libre circulation et de protection diplomatique et, d'autre part, répondre aux questions que certains peuvent se poser sur le droit de vote aux élections locales et la libre circulation des personnes. Objet: Accord de Schengen Dès lors que la ratification de l'Accord de Schengen est prévue pour bientôt au Portugal, que cet accord concerne des questions essentielles, liées aux libertés individuelles, à l'immigration, à la drogue, au droit d'asile, au terrorisme, à l'échange d'informations entre les services de police et à la transmission de données confidentielles, et, enfin, qu'il est sûr, après le sommet de Maastricht, que nombre de ces domaines seront intégrés dans les traités, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes: — Quelles compétences exactes sont attribuées à la police et en quoi consiste le «Système d'information Schengen» ? — Quelle réponse a été ou sera apportée aux objections formulées par les réfugiés ainsi que par les travailleurs non communautaires et leurs organisations? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (6 octobre 1992) La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 instaure une coopération policière en général et organise en particulier l'observation et la poursuite transfrontalières. Le système d'information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties contractantes, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets, à l'occasion de contrôles de frontières et vérifications et autres contrôles de police et de douane exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi que, pour la seule catégorie de signalement, aux fins de non-admission, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention. Nombre de dispositions organisent la protection des données à caractère personnel et la sécurité des données dans le cadre du SIS. Pour de plus amples informations sur ces deux thèmes, l'honorable parlementaire voudra bien se reporter au texte de la Convention d'application de l'Accord de Schengen communiqué par le groupe de Schengen à la Commission des libertés publiques et des affaires intérieures et en particulier aux articles 39 à 47 respectivement 92 à 118. Il a la possibilité d'adresser des questions à ce sujet à la présidence du groupe de Schengen lorsqu'elle fait rapport à la Commission des libertés publiques et des affaires intérieures. La question ne précisant pas les objections formulées par les réfugiés et les travailleurs non communautaires, la Commission n'est pas en mesure de donner une réponse appropriée. Objet: Dotation du Fonds de cohésion Il est prévu que le nouveau Fonds de cohésion de la Communauté commencera en 1993 à financer les États membres pauvres. La Commission peut-elle indiquer le montant des crédits que, compte tenu des problèmes auxquels doivent faire face lesdits États membres — dont la Grèce —, elle envisage d'affecter, dans le cadre du «paquet Delors II» , au nouveau Fonds de cohésion et préciser le mode de répartition de ces crédits entre les pays intéressés? Réponse donnée par M. Christophersen au nom de la Commission (7 août 1992) La Commission a proposé que la Communauté envisage pour la période 1992-1997 de relever notablement les dotations des Fonds structurels. Dans le cadre des propositions pertinentes, il est envisagé d'augmenter des deux tiers en cinq ans les ressources des Fonds structurels affectées en 1992 à l'objectif nº 1, pour les porter à quelque 18 400 millions d'écus en 1997. En ce qui concerne le Fonds de cohésion, la Commission ne s'est actuellement prononcée que sur une proposition d'enveloppe globale de l'ordre de 10 milliards d'écus pour la période 1993-1997, qui pourrait démarrer dès 1993 par une allocation initiale de 1 500 millions d'écus pour atteindre graduellement 2 500 millions d'écus en 1997. En tout état de cause, aucune répartition indicative n'a été proposée préalablement en faveur des États membres concernés, ni aucune ventilation des crédits entre environnement et transports. Ainsi, les régions de l'objectif nº 1 des quatre pays concernés par le fonds de cohésion (Espagne, Grèce, Irlande et Portugal) pourraient bénéficier d'un accroissement total de ressources disponibles allant jusqu'à 100 % en 1997. Objet: Marchés publics Étant donné que le seuil d'adjudication de travaux a été porté à 3 millions de livres (juillet 1989), peu de temps après le commencement de l'exécution des contrats passés par le Comté de Torfaen (valeur approximative de 1,5 million de livres en juin 1989), la Commission admet-elle que, par leur montant, ces contrats n'ont pas une grande incidence financière? Objet: Marchés publics Si la Commission a décidé de ne pas poursuivre le conseil municipal de Torfaen pour avoir enfreint la législation européenne, comment peut-elle justifier le refus des subventions du Fonds européen de développement régional (Feder) Objet: Marchés publics Le non-respect de la publication des avis de marchés du Journal officiel des Communautés européennes reproché au conseil municipal de Torfaen constituerait la «première infraction» de ce conseil. La Commission peut-elle affirmer que la procédure de publication des avis n'a été «assouplie» pour aucune autre autorité locale et qu'il n'existe pas de précédent où la non-publication d'un avis de marché n'a pas entraîné la suppression de l'aide du Fonds européen de développement régional (Feder)? Réponse commune aux questions écrites nº 806/92, nº 807/92 et nº 808/92donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (4 septembre 1992) La directive 89/440/CEE ( 1 ) du 18 juillet 1989 modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux prévoit que les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 juillet 1990. Cette dernière s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant, estimé hors TVA, égale ou dépasse 5 millions d'éus (3 535 775 livres sterling). La directive 71/305/CEE ( 2 ) du Conseil du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux était applicable aux marchés passés par la municipalité de Torfaen auxquels l'honorable parlementaire fait référence. En effet, cette directive s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant estimé égale ou dépasse un million d'écus (en 1989 l'équivalent de ce montant en livres sterling était de 710 192 livres sterling). Le montant du marché de Pontnewynydd étant de 1,8 million de livres sterling et celui de Griffithstown de 1,77 million de livres sterling, ces deux marchés dépassaient tous deux le montant de un million d'écus. Le fait que ce montant ait été relevé en juin 1990 par la directive 89/440/CEE ne change en rien la situation. La Commission a examiné dans quelle mesure, lors de la passation des marchés relatifs aux deux projets de Pontnewynydd et Griffithstown, la municipalité de Torfaen a respecté les obligations imposées par l'article 12 de la directive 71/305/CEE du Conseil en matière de règles communes de publicité lors de la passation de marchés publics. À la demande de la Commission, le gouvernement du Royaume-Uni a présenté ses observations et admis que le conseil municipal aurait dû mieux s'assurer que les deux avis avaient été reçus et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ce gouvernement a publié, à l'intention des pouvoirs adjudicateurs, des instructions leur demandant de conserver le relevé de tous les avis du marché adressés à l'Office des publications officielles. Dans chaque cas, un fonctionnaire devrait consigner les modalités précises du marché sur lequel porte l'avis, la date d'envoi de cet avis (par lettre, télécopie ou télex) et signer et dater ces mentions. Le cas échéant, un récépissé d'envoi doit être demandé. Il est également conseillé aux pouvoirs adjudicateurs de surveiller que les avis ont bien fait l'objet d'un accusé de réception. Étant donné l'envoi de telles instructions, la Commission a décidé de ne pas engager de procédure d'infraction à l'encontre du Royaume-Uni et a également levé son objection de principe à ce que le comité de suivi donne son feu vert pour que ces projets bénéficient d'une subvention du Feder dans le cadre de l'Industrial South Wales Integrated Development Operational Programme. La Commission confirme que, selon les informations en sa possession, les seules infractions commises par le conseil municipal de Torfaen sont les procédures suivies pour la passation des marchés de Pontnewynydd et de Griffithstown et que, en-dehors de ces cas, ce conseil a respecté des directives communautaires en matière de marchés publics. La Commission confirme également qu'elle engagerait des procédures d'infraction si elle était informée qu'une autorité locale ou centrale d'un État membre ne respecte pas les obligations imposées par les directives communautaires en matière de règles communes de publicité, que la procédure de passation porte ou non sur un projet faisant l'objet d'une demande d'aide au titre du fonds européen de développement régional. Si l'honorable parlementaire est informé de cas où cette procédure n'a pas été respectée, la Commission lui demande de les lui signaler afin qu'ils puissent être examinés. Objet: Partenaires sociaux La Commission consulte déjà l'Union des industries de la Communauté européenne (Unice). 1) Quel impact la ratification du projet de traité d'Union aura-t-elle sur le travail quotidien et le statut de l'Unice? 2) Dans quelle mesure les membres désignés de l'Unice représentent-ils les organisations d'employeurs de chacun des États membres? 3) Dans quelle mesure peut-on dire que l'Unice représente les organisations d'employeurs à l'intérieur de la Communauté européenne? Objet: Partenaires sociaux 1. Eu égard au rôle législatif qui sera accordé aux partenaires sociaux, les procédures internes de prise de décision relèveront-elles de la compétence de la Cour européenne de justice? 2. Dans la mesure où les partenaires sociaux ne sont pas démocratiquement représentatifs ni politiquement responsables, quelles sont les possibilités juridiques dont peuvent se prévaloir les parties lésées qui estiment que leurs intérêts n'ont pas été représentés dans le nouveau processus législatif pour obtenir un dédommagement? 3. Le nouvel Ombudsman européen sera-t-il chargé de contrôler les activités législatives des partenaires sociaux? Objet: Partenaires sociaux 1. Quels sont les États membres qui ont introduit une demande d'adhésion et où les partenaires sociaux jouent un rôle législatif? 2. Dans quelle mesure les partenaires sociaux légifèrent-ils aux États-Unis d'Amérique et au Japon? Objet: Partenaires sociaux 1. Dans quelle mesure les partenaires sociaux légifèrent-ils sans le Parlement dans chacun des États membres? 2. Dans quelle mesure cette législation est-elle mise en vigueur par les tribunaux? 3. Pareille législation nécessite-t-elle un accord du gouvernement? Dans l'affirmative, le gouvernement est-il autorisé à modifier la législation? 4. Dans quelle mesure cette législation est-elle considérée comme contraignante au regard de la loi internationale? Objet: Partenaires sociaux Le traité de Maastricht renforce le rôle des partenaires sociaux. 1) Quel est le pourcentage de la main-d'œuvre de chaque État membre qui est représenté par les syndicats au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES)? 2) Quel pourcentage de la main-d'œuvre de la Communauté européenne la CES représente-t-elle? Objet: Partenaires sociaux 1. Combien d'organisations de salariés et d'employeurs ne sont pas représentées au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de l'Union des industries de la Communauté européenne (Unice)? 2. Combien d'électeurs sont exclus du dialogue social parce qu'ils ne sont pas représentés au sein de l'Unice ou de la CES? Objet: Partenaires sociaux Quel est le pourcentage de diminution ou d'augmentation des adhésions aux syndicats: 1) dans chaque État membre, 2) dans l'ensemble de la Communauté, pour chacune des dix dernières années? Réponse commune commune aux questions écrites nos 868/92, 870/92, 872/92,874/92, 876/92, 878/92 et 880/92 (7 décembre 1992) 1. Comme les dispositions sociales du traité CEE (article 118) le prévoient, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, entre autres dans les matières relatives au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. C'est la Commission qui, conformément à l'article 118 B du traité CEE, s'efforce de développer le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen et qui peut probablement fournir des informations sur la situation des partenaires sociaux dans les États membres et dans les États tiers. Le Conseil, pour sa part, ne dispose pas d'informations sur le fonctionnement, la représentativité, l'organisation et les pouvoirs des organisations des partenaires sociaux dans les États membres ou au niveau européen. 2. Les onze États membres qui ont arrêté entre eux un accord, consigné dans le protocole sur la politique sociale signé à Maastricht, sont convenus de dispositions supplémentaires dans ce domaine: — un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de certaines directives (article 2, paragraphe 4); — la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible et le contenu d'une action communautaire (article 3). — le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles ou accords (article 4). Objet: Partenaires sociaux Le traité de Maastricht renforce le rôle des partenaires sociaux. 1) Quel est le pourcentage de la main-d'œuvre de chaque État membre qui est représenté par les syndicats au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES)? 2) Quel pourcentage de la main-d'œuvre de la Communauté européenne la CES représente-t-elle? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (5 octobre 1992) La Commission ne dispose pas des informations demandées. La représentativité des partenaires sociaux sera appréciée dans le cadre d'une application correcte des procédures de consultation, voire de négociation, prévues dans le Protocole social du traité de Maastricht. Objet: Demandeurs d'asile Le groupe ad hoc «immigration« dispose d'un groupe de travail informatique chargé de mettre au point un fichier international de données relatives aux demandeurs d'asile indésirables. 1) Quelle est la teneur précise des projets de création d'une banque internationale de données relatives aux étrangers indésirables? Pourquoi et par qui la décision en a-t-elle été prise? Quel système de contrôle l'autorité compétente a-t-elle prévu? 2) Quelle est la nature précise des données qui y seront stockées et sur quelles catégories de quels étrangers indésirables porteront-elles? Dans quelle mesure des contacts sont-ils prévus avec le SIS (système informatique Schengen)? 3) Quel service rassemblera, dans quelle mesure, comment et avec quels moyens, les données relatives à ces étrangers indésirables? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (19 octobre 1992) La Commission n'a pas connaissance de l'information évoquée par l'honorable parlementaire selon laquelle un groupe de travail informatique de Groupe ad hoc Immigration serait chargé de mettre au point un fichier international de données relatives aux demandeurs d'asile indésirables. Le projet de convention des États membres sur le franchissement des frontières extérieures prévoit, d'une part, l'établissement d'une liste commune des personnes auxquelles les États membres refusent l'accès à leur territoire et, d'autre part, que l'échange des données figurant sur cette liste se fera de manière informatisée. Le Conseil européen de Maastricht a invité le Groupe des coordonnateurs «Libre circulation des personnes» à examiner la structure à donner au système d'information européen (SIE) et à examiner, en premier lieu, la possibilité d'étendre, à l'ensemble des États membres, l'application, des arrangements déjà conclus par certains d'entre eux. Le Conseil européen de Lisbonne a demandé que les travaux de rédaction d'un instrument établissant le SIE soient menés de manière à permettre, si possible, la signature de cet instrument au cours du second semestre de 1992. Ces travaux sont actuellement en cours. Objet: Aides au secteur communautaire des fibres synthétiques Depuis de nombreuses années, l'offre et la demande sont en équilibre instable dans le secteur communautaire des fibres synthétiques. Soucieuse d'éviter une augmentation de l'offre, la Commission a instauré en 1977 un système restrictif en matière d'aides, auquel elle se tient encore aujourd'hui.. La Commission n'estime-t-elle pas qu'elle ferait mieux d'orienter ses aides vers l'amélioration de la compétitivité et la modernisation de ce secteur plutôt que de se limiter à pallier les conséquences sociales des réductions de capacité qu'il subit? Réponse donnée par sir Leon Brittan au nom de la Commission (13 octobre 1992) Comme le relève l'honorable parlementaire, le secteur des fibres synthétiques connaît, en effet, des surcapacités structurelles depuis de nombreuses années. En 1990, le taux d'utilisation des capacités de cette industrie était d'environ 80 % et il est descendu à 77 % en 1991. L'adoption en 1977 d'une «discipline» ( 1 ) constamment renouvelée et dont le champ d'application a été élargi, a contribué à stabiliser dans une certaine mesure l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur considéré, en subordonnant les aides financées par les États au bénéfice des entreprises de ce secteur à une réduction de leurs capacités de production. Les aides d'État qui constituent l'objet de la «discipline» ne bénéficient, en effet, d'un préjugé favorable de la Commission que si elles accélèrent ou facilitent «le processus de reconversion de l'industrie en cause vers d'autres activités ou sa restructuration, contribuant ainsi à réduire les capacités du secteur des fibres synthétiques» . Ainsi peut-on considérer que la «discipline» oriente les aides des États dans le sens de l'amélioration de la compétitivité du secteur souhaité par l'honorable parlementaire. La Commission se doit évidemment d'appliquer la même ligne à l'égard des aides financées par la Communauté. Objet: Semaine européenne de l'entreprise L'Euroguichet de Cagliari — Euro info centre IT 35 — a prévu l'organisation le 26 mars 1992 d'un Congrès sur les politiques communautaires en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) baptisé «Semaine européenne de l'entreprise» . Or, les thèmes des rapports et les dates de ce congrès ne correspondent pas aux indications contenues dans le calendrier des actions prévues dans le cadre de la «Semaine européenne de l'entreprise» diffusé par la DG XXIII. Par ailleurs sont exclus de cette initiative les députés européens de Sardaigne, de même que le Conseil régional sarde. Il s'agit donc d'une exploitation à des fins électoralistes de la «Semaine européenne de l'entreprise» pourtant organisée avec le concours sincère de la Communauté. Cette initiative a-t-elle été encouragée et organisée avec le concours de la Commission? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (9 octobre 1992) La Commission a pleinement appuyé l'initiative «Semaine européenne de l'entreprise» . Dans le cadre de cette «Semaine» , chaque membre des réseaux (Euro Info Centre, BC-NET, BRE) participant à l'initiative, a mis sur pied un ensemble de manifestations — conférences, ateliers, séminaires — sur les politiques communautaires intéressant plus particulièrement les entreprises de leurs régions. Le calendrier a été repris tel quel dans le programme global «Semaine» réalisé par la DG XXIII et diffusé à l'ensemble des réseaux ainsi qu'à différents interlocuteurs, dont les Parlementaires européens. La Commission, et la DG XXIII en particulier, ont laissé l'initiative aux membres des réseaux pour la participation à la «Semaine» et l'organisation des manifestations autour de celle-ci. Elles ont encouragé l'ensemble de leurs membres à toucher un vaste public en les stimulant à sensibiliser — outre les entreprises — les autorités nationales, régionales et locales. Objet: Emprisonnement d'évêques au Malawi Comment la Coopération politique européenne (CPE) juge-t-elle la situation préoccupante des droits de l'homme au Malawi et l'emprisonnement des huit évêques catholiques ayant signé une lettre pastorale dans laquelle ils critiquaient cette situation avec sérénité? Réponse (7 décembre 1992) La Communauté et ses États membres restent préoccupés par la situation des droits de l'homme et de la liberté politique au Malawi. Ces préoccupations se sont traduites par la décision de restreindre toute aide non humanitaire à destination du Malawi prise en commun avec d'autres donateurs d'aide bilatérale lors de la réunion du Groupe consultatif en mai. Ils ont pris acte des mesures prises récemment par le Malawi pour donner suite à ces préoccupations, y compris la décision d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à visiter les prisons malawiennes. Même si l'amendement de la loi sur le maintien de la sécurité publique pouvait mettre fin à la pratique des détentions sans jugement, la Communauté et ses États membres estiment que les événements récents ont montré que d'importants progrès sont encore nécessaires. La Communauté et ses États membres continueront à faire connaître leur position aux autorités du Malawi comme ils l'ont fait dans le cas de l'intimidation des évêques catholiques, à la suite de quoi ils ont reçu l'assurance que les évêques ne seraient pas en danger, qu'ils bénéficieraient de la liberté de mouvement et de celle de célébrer les offices religieux. Objet: Mise en place du Comité des régions Vu l'accord intervenu à Maastricht sur la création d'un Comité des régions (article 198 A, B et C): — dans quelle mesure la Commission a-t-elle été associée à la mise en place dudit Comité? — la Commission envisage-t-elle d'intervenir auprès du Conseil pour veiller à ce que les membres du Comité des régions soient des élus provenant de chacune des régions, en vue d'assurer le caractère démocratique du nouvel organe? — comment la Commission va-t-elle intervenir pour assurer le caractère indépendant du Comité des régions vis-à-vis du Comité économique et social? Réponse donnée par M. Millan au nom de la Commission (24 septembre 1992) En juin 1991, la Commission avait présenté à la Conférence intergouvernementale une contribution concernant la création d'un Comité des régions qui reflète très clairement la position de la Commission quant à la composition de ce Comité, à savoir que les membres aient un mandat électif au niveau régional ou local. Toutefois, le traité sur l'Union européenne (article 198 A) n'a pas expressément repris cette condition et il dispose qu'il appartient aux États membres de proposer les membres et suppléants du Comité qui sont ensuite nommés par le Conseil. Le traité sur l'Union européenne institue le Comité des Régions en tant qu'organe indépendant du Comité économique et social. Toutefois, le protocole nº 16 annexé audit traité prévoit que «le Comité économique et social et le Comité des régions disposent d'une structure organisationnelle commune» . Objet: Substances dangereuses: définition La Commission est-elle disposée à faire le point de la réglementation communautaire concernant les substances dangereuses et de leur définition? Pourrait-elle également communiquer les statistiques d'accidents survenus dans ce secteur? La Commission n'estime-t-elle pas que certains produits relèvent à tort de cette réglementation car présentant un taux de risques extrêmement faible et que les entreprises de transbordement et de transport se voient ainsi obligées de consentir des dépenses inutilement élevées alors qu'il existe aujourd'hui une réglementation rigoureuse en matière d'autorisation de transport de substances dangereuses? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (19 octobre 1992) Pour les aspects relatifs à la fourniture, à la manipulation et à l'utilisation, la définition des substances ou préparations chimiques dangereuses est fournie par les directives 67/548/CEE ( 1 ) et 88/379/CEE ( 2 ) . Conformément à ces directives, sont considérées comme dangereuses les substances ou préparations qui entrent dans une ou plusieurs des quinze catégories de dangers qui y sont spécifiés. Le Conseil a entériné ces définitions le 30 avril 1992 en adoptant la directive 92/32/CEE qui portait modification, pour la septième fois, de la directive 67/548/CEE. Pour les aspects relatifs au transport, les substances dangereuses sont celles classées comme telles dans les règlements internationaux établis qui régissent divers modes de transport (RID, ADR, ADNR, IMDG, etc.), et sont tirés des recommandations des Nations unies sur le transport de marchandises dangereuses applicables à plusieurs modes de transport à travers le monde. Ces recommandations rangent également les substances dans plusieurs catégories de dangers en fonction du risque que leur transport peut comporter. Eurostat ne recueille pas de données relatives aux accidents faisant intervenir des substances dangereuses. L'un des principaux objectifs des directives susmentionnées et des règlements internationaux en matière de transport consiste à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et/ou éco-toxicologiques d'un produit chimique susceptibles de présenter un risque pendant la manipulation, le transport et l'utilisation, dans des conditions normales, dudit produit. L'expérience acquise au cours des vingt-cinq dernières années en ce qui concerne cette législation communautaire et les règlements en matière de transport, a montré que l'étiquette apposée sur une substance ou préparation dangereuse fournit un moyen adapté de mettre en garde le transporteur ou l'utilisateur, et d'attirer son attention sur les mesures à prendre pour se protéger contre les dangers que constituent ces produits chimiques. La Commission estime que tous les produits chimiques classés comme dangereux en vertu de ces directives, et des règlements internationaux en matière de transport, présentent un risque pour le travailleur, le transporteur ou l'utilisateur, et que le coût de la protection appropriée est plus que justifié. Objet: Production d'électricité — Suites données à la résolution du Parlement européen sur l'énergie et l'environnement Dans sa résolution A3-0125/91 ( 1 ) du 13 juin 1991, le Parlement européen demandait à la Commission que la recommandation du Conseil du 8 novembre 1988 portant sur la promotion de la coopération entre les entreprises de service public et les autoproducteurs d'électricité soit transposée en directive et, en outre, précisée de manière à supprimer les obstacles juridiques et à fixer des conditions contractuelles équitables pour les échanges d'électricité. Quelle suite la Commission compte-t-elle donner à cette résolution et dans quel délai, sachant par ailleurs que la situation diffère largement d'un État membre à l'autre et que, au moins dans les zones frontalières, des distorsions importantes de concurrence risquent de se manifester dès le 1er janvier 1993? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (4 septembre 1992) La recommandation du Conseil du 8 novembre 1988 ( 1 ) concerne l'autoproduction d'électricité sur la base des énergies renouvelables, des énergies produites à partir de déchets et de la production combinée chaleur-électricité (RDC). La proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le Marché intérieur de l'électricité ( 2 ) concerne la production d'électricité RDC sous des aspects tels que la libéralisation de la production et de la construction de nouvelles lignes. L'accès au réseau permet d'élargir les débouchés auprès d'une clientèle industrielle ou domestique diversifiée. Il est également prévu que le réseau de transmission donne une priorité d'appel à ce type de production n'excédant pas 25 MW, une telle production devant être rachetée à un prix raisonnable. Une fois que le nouveau cadre sera défini, après l'adoption de la directive sur l'achèvement du Marché intérieur de l'électricité, la Commission évaluera l'opportunité de proposer des mesures spécifiques pour la production d'électricité RDC. Objet: Taux d'absorption des crédits affectés aux régions de l'objectif nº 1 Dans son évaluation de l'application de la nouvelle politique structurelle au cours des trois dernières années, la Commission constate une augmentation du taux d'absorption des crédits structurels affectés aux régions de l'objectif nº 1. La Commission peut-elle dire quels ont été les taux d'absorption des crédits structurels dans chacune des zones en déclin industriel de la Communauté? Réponse donnée par M. Millan au nom de la Commission (3 septembre 1992) Les informations demandées sur les taux d'absorption des crédits structurels dans l'ensemble des zones en déclin industriel peuvent être trouvées dans la communication de la Commission ( 1 ) relative aux bilan et perspectives des politiques structurelles communautaires (voir tableau 5 «exécution financière de l'objectif nº 2» en annexe au chapitre II). Ce tableau est communiqué directement à l'honorable parlementaire ainsi qu'au Sécrétariat général du Parlement européen. Objet: Transport ferroviaire des bicyclettes Bien que la Commission ait supprimé les formalités douanières relatives au transport des bicyclettes, on ne peut parler de véritable coopération entre les services ferroviaires européens. L'usager qui désire déposer une bicyclette dans une gare italienne devra payer une taxe six fois plus élevée à partir de mai 1992 et subir en outre des formalités plus longues. La Commission a-t-elle été informée de cette situation? Quelles mesures envisage-t-elle d'adopter dans la perspective de l'élaboration de tarifs et de conditions de transport communs à l'échelon communautaire? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (17 septembre 1992) La Commission est parfaitement consciente que tous les usagers ne sont pas satisfaits des services fournis lors de l'acheminement international de bicyclettes par voie ferroviaire. La fourniture de ces services est de la compétence des compagnies de chemin de fer des États membres. Les dispositions réglementaires adoptées récemment dans le domaine des transports ferroviaires consacrent le principe de l'indépendance commerciale des chemins de fer ainsi que le principe selon lequel les services au public doivent être assurés dans le cadre de contrats de service public. Aux termes de l'article 5 de la directive 91/440/CEE ( 1 ) du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, les entreprises ferroviaires sont libres de «contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification . . .» . En outre, l'article premier du règlement CCC nº 1893/91 ( 2 ) du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant le règlement CEE nº 1191/69 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, prévoit que «pour garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux, environnementaux et d'aménagement du territoire, ou en vue d'offrir des conditions tarifaires déterminées en faveur de certaines catégories de voyageurs, les autorités compétentes des États membres peuvent conclure des contrats de service public avec une entreprise de transport» . Ces dispositions, dont l'application est de la compétence des États membres, devraient assurer une prise en compte suffisante de l'intérêt public. Indépendamment de la situation évoquée ci-dessus, la Commission a commandité une étude concernant les problèmes posés par le transport des bicyclettes sous forme de bagages dans les trains. L'examen des résultats de cette étude est en cours. Les conclusions qui s'en dégageront justifieront peut-être de nouvelles initiatives communautaires. En ce qui concerne la situation nouvelle sur le réseau italien, qui résulte d'une réorganisation des services visant à réduire les coûts d'exploitation, la Commission a pris contact avec les autorités ferroviaires afin d'obtenir des informations complémentaires au sujet des mesures proposées. Objet: Transparence en ce qui concerne l'octroi des concours du Fonds européen de développement régional (Feder) La Commission peut-elle confirmer que les ministères des Länder allemands lui communiquent chaque année une liste des projets réalisés dans le cadre du programme du Feder et que cette liste n'est pas rendue publique? Dans l'affirmative, pour quels motifs n'est-il pas permis de prendre connaissance de la répartition d'aides publiques qui ont déjà été octroyées? La Commission entend-elle garantir plus de transparence à cet égard et dans l'affirmative, par quels moyens? Réponse donnée par M. Millan au nom de la Commission (7 septembre 1992) 1. Les ministères des Länder allemands compétents pour la mise en œuvre des programmes Feder ne présentent pas de liste annuelle de projets distincts cofinancés par le Feder. Les règlements régissant les Fonds structurels n'exigent pas l'établissement de ce type de rapport par projet dans le cadre des rapports d'activité annuels. 2. Les exigences en matière de publicité et d'information dans le contexte des Fonds structurels sont définies à l'article 32 du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil ( 1 ) . Par ailleurs, des dispositions spécifiques applicables au Feder sont contenues dans la Communication aux États membres 91/C 6/03 ( 2 ) . Toute question portant sur l'information et la publicité ainsi que d'autres points ayant trait aux Fonds structurels peuvent être examinés de façon appropriée au moment de la formulation par la Commission de ses propositions de modification des règlements régissant les Fonds structurels. Objet: Enquête concernant deux anciens bourgmestres de Milan accusés de corruption passive 1. La Commission sait-elle que le ministère public italien a engagé des poursuites contre deux anciens bourgmestres de Milan parce que ceux-ci auraient accepté des pots-de-vin pour la passation de marchés de travaux? 2. Sait-elle en outre que plus de 100 entrepreneurs lombards ont déclaré n'avoir obtenu des marchés importants des municipalités et organismes communaux que grâce à des pots-de-vin? 3. Étant donné que lors de la passation de marchés publics de fournitures ou de travaux d'une certaine importance, le droit communautaire est d'application, on est porté à soupçonner que, outre le droit national, le droit communautaire a été violé en Italie dans la mesure où des entrepreneurs non italiens, qui n'ont pas versé de pots-de-vin, ont été défavorisés. Dans quelle mesure la Commission envisage-t-elle d'assurer dans le cas d'espèce le respect de la directive relative à la lutte contre les infractions dans le domaine des marchés publics? 4. Envisage-t-elle d'exploiter les possibilités offertes par cette directive et d'examiner si le secteur des marchés publics d'Italie est compatible avec le droit communautaire? 5. La Commission examine-t-elle le secteur des marchés publics des États membres afin d'y déceler des pratiques analogues? 6. Envisage-t-elle d'examiner dans le détail cette affaire de pots-de-vin en Italie? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (4 septembre 1992) 1. et 2. La presse a fait état d'enquêtes engagées en Italie afin de déterminer les responsabilités personnelles pour des délits contre l'administration publique italienne. S'agissant de matière pénale, ces enquêtes relèvent exclusivement du pouvoir judiciaire italien. 3. à 6. La Commission suit très attentivement les événements dans le domaine des marchés publics — dans la mesure où le droit communautaire est impliqué — dans leur ensemble et dans tous les États membres. Elle veille à ce que ces États respectent les dispositions relatives à ce domaine, notamment celles des directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics. L'objectif de ces directives est d'améliorer la transparence et la mise en concurrence de ces marchés, de manière à prévenir, lors de leur attribution, des discriminations résultant, entre autres, de pratiques telles que citées par l'honorable parlementaire. À cet égard, la Commission attire l'attention de l'honorable parlementaire sur la réponse qu'elle a donnée à la question écrite nº 2976/90 de M. Richard Simmonds ( 1 ) et l'informe que la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1991 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ( 2 ) est d'application dans les États membres depuis le 21 décembre 1991. Cette directive accroît les possibilités de contrôle de la légalité du comportement des pouvoirs ajudicateurs. Par ailleurs, si des éléments touchant à l'application du droit communautaire sont portés à la connaissance de la Commission à la suite des procédures pénales actuelles, la Commission ne manquera pas d'engager une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE. Objet: Violation des droits de l'homme au camp de Tcholliré, au Cameroun Le 9 avril 1992, Amnesty International a indiqué que depuis décembre 1991, 70 prisonniers ont perdu la vie à la suite d'une sous-alimentation vraisemblablement délibérée et d'un manque de soins médicaux au camp de Tcholliré. «Each cell (with approximately 10 inmates) is provided with totally inadequate quantities of drinking water in a bucket wich the occupants must also use as a toilet» ( «Chaque cellule, qui est occupée par quelque 10 personnes, ne dispose que d'une quantité tout à fait insuffisante d'eau potable dans un seau que les occupants doivent également utiliser pour satisfaire leurs besoins naturels» ). La plupart des victimes étaient condamnées à la peine capitale. Un certain nombre d'entre elles avaient fait appel. La législation camerounaise prévoit qu'en cas de décès de prisonniers maintenus dans l'isolement, il doit être procédé à une enquête. Cela n'aurait pas été fait à ce jour. 1) Les ministres ont-ils connaissance de ce rapport? 2) Ont-ils pu se faire une idée de l'exactitude du rapport d'Amnesty International du 9 avril 1992? 3) Si le rapport correspond à la réalité, qu'entendent-ils faire pour améliorer la situation des prisonniers au Cameroun? Réponse (7 décembre 1992) La Communauté et ses États membres ont pris acte des rapports d'Amnesty International du 9 avril et du 4 août ainsi que des enquêtes effectuées par la Commission nationale des droits de l'homme et des liberts en mai 1992 sur les conditions pénibles existant au camp de Tcholliré au Cameroun, où plusieurs prisonniers sont décédés dans le passé. Ils partagent les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire au sujet des violations des droits de l'homme au Cameroun. La Communauté et ses États membres continueront à suivre de près l'évolution de la situation dans ce pays. Objet: Épargne-pension des fonctionnaires et dette publique nette 1. L'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) relève-t-il de la définition du «gouvernement général» telle qu'elle figure dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif contenu dans le traité sur l'Union européenne? 2. Dans l'affirmative, la dette publique néerlandaise doit-elle être soldée en recourant à l'épargne de l'APB? 3. Dans la négative, la Commission estime-t-elle que la dette publique des États membres qui, pour le versement des pensions de leurs fonctionnaires, appliquent un système de répartition, est tant soit peu comparable à la dette publique des États membres qui utilisent un système progressif? 4. De quelle manière, de l'avis de la Commission, la disparité des dispositifs de paiement des pensions des fonctionnaires devrait-elle se répercuter sur l'évaluation des prestations de convergence des États membres? Réponse donnée par M. Christophersen au nom de la Commission (14 octobre 1992) 1. et 2. Le Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs se réfère au secteur «gouvernement général» , c'est-à-dire à l'ensemble des administrations publiques, tel que défini dans le Système européen de comptes économiques intégrés (SEC). Le SEC stipule que, s'il existe pour chaque assuré une proportionnalité entre la prime et le risque assuré, les caisses de pension autonomes sont classées dans le secteur Entreprises d'assurance et non dans le sous-secteur Sécurité sociale du secteur Administrations publiques. L'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) des Pays-Bas répond à ce critère de classement; il est par conséquent classé dans le secteur Entreprises d'assurance et ne fait pas partie du secteur Administrations publiques. 3. Le Protocole précise que la dette publique brute s'applique à l'ensemble des administrations publiques. Ce secteur, clairement défini par le SEC, est homogène car il regroupe des unités ayant la même fonction économique. La dette brute des administrations publiques ainsi définies permet des comparaisons internationales car elle représente la dette d'un secteur institutionnel défini selon des règles identiques pour tous les pays. Le fonds de pension ABP, classé dans le secteur Entreprises d'assurances, est géré sur base de capitalisation et a constitué des réserves en prévision des versements de retraites à venir. L'existence de ces actifs n'interfère pas au point de vue comptable avec le montant de la dette publique brute des administrations publiques. Toutefois, le fait que des actifs financiers aient été constitués en prévision de l'augmentation des charges dues au vieillissement de la population est une spécificité institutionnelle importante qui pourra être prise en compte comme autre facteur pertinent dans l'examen du respect de la discipline budgétaire au sens de l'article 104 c du traité sur l'union européenne. 4. En présence de définitions communes à tous les États membres, les caractéristiques institutionnelles de chaque pays n'affectent le processus de convergence que si des changements institutionnels sont opérés. L'emploi de définitions communes précises doit permettre une évaluation comparative cohérente des performances de convergence des États membres. Objet: Prélèvement frappant les associations et les fondations Le gouvernement grec a récemment instauré un prélèvement extraordinaire sur les biens immobiliers qui frappe aussi les associations, fondations, etc. à but philantropique ou d'utilité publique, lesquelles sont toujours, il convient de le faire observer, exemptées de l'impôt sur les biens immobiliers ou de tout autre impôt sur les biens. L'instauration de ce prélèvement à l'égard des associations et fondations crée un problème très grave, est considérée comme un traitement particulièrement défavorable et tend à conduire inéluctablement à la cessation des activités de beaucoup de ces associations et fondations, voire de la totalité de celles-ci. La Commission a-t-elle l'intention d'agir afin de trouver une solution à ce problème? Réponse donnée par Mme Scrivener au nom de la Commission (8 octobre 1992) La Commission est d'avis que, selon le principe de subsidiarité, les États membres devraient rester libres d'établir et d'arrêter les dispositions qu'ils souhaitent. La Commission n'envisage pas de présenter de propositions prévoyant une harmonisation ou un rapprochement des dispositions applicables en ce domaine en matière de fiscalité des associations et des fondations en fonction notamment des buts poursuivis en matière de politique sociale et culturelle et de leurs besoins budgétaires et dont l'activité, soit se limite au territoire national, soit sort du secteur marchand. Effectivement, ces dispositions ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur et ne fausse pas les conditions de la concurrence. En revanche, elle a proposé au Conseil, à l'instar du statut de la société européenne, un règlement sur le statut de l'association européenne, afin que les associations puissent bénéficier tout en conservant leur spécificité de société de personnes, des avantages du Grand marché sans frontières. La Commission peut assurer l'honorable parlementaire qu'elle est également favorable à toute initiative des États membres visant à faciliter le développement du secteur associatif, qui joue un rôle majeur dans la société civile contemporaine. Objet: Système communautaire de recrutement des enseignants universitaires Le système de recrutement des enseignants universitaires n'est pas sans susciter des critiques et des suspicions dans la plupart des États membres. La composition des jurys, le profil universitaire des postes proposés et le type d'épreuves imposées constituent les principales causes des accusations répétées d' «endogamie» du processus de recrutement. Cela étant et compte tenu de la garantie d'égalité des chances en faveur de tout candidat à un poste d'enseignant dans une université de la Communauté, il semble logique de tendre vers un système qui fasse disparaître cette «endogamie» et assure à tout candidat les mêmes possibilités d'accès à un poste vacant sur les seuls critères des connaissances et des compétences. En raison de son autorité morale, la Commission n'estime-t-elle pas qu'il lui incomberait de recommander un système unique de recrutement des enseignants universitaires dans l'ensemble de la Communauté, offrant des garanties d'objectivité, d'impartialité et d'honnêteté de ce processus dans toute université des États membres? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (4 septembre 1992) Les systèmes d'enseignement supérieur présentent d'importantes différences d'un État membre à l'autre, qui s'expliquent par l'évolution historique et les traditions culturelles, économiques et sociales de chaque pays. Cela se traduit par la diversité des procédures de recrutement des personnels universitaires. La Communauté respecte tous les systèmes d'enseignement supérieur et concentre son action sur l'encouragement de la coopération, des échanges et du développement d'une dimension européenne par le biais des programmes comme Erasmus, Lingua, Comett, etc. sans chercher à harmoniser les aspects des différents systèmes. La responsabilité de l'organisation des systèmes d'enseignement, et notamment des procédures de recrutement du personnel, relève des autorités compétentes des États membres ou des établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes. Il serait donc inopportun de la part de la Commission qui, par ailleurs, n'est pas compétente en la matière, de proposer d'instaurer une procédure unique pour l'ensemble de la Communauté. Objet: Administration du personnel 1. La Commission sait-elle que l'un de ses fonctionnaires est occupé, dans une capitale européenne, au bureau d'information d'une autre institution? 2. Sur quelles bases de droit administratif s'effectue un tel «prêt» de fonctionnaires, et de telles pratiques doivent-elles être considérées comme une contribution à l'accroissement de la mobilité interinstitutionnelle? 3. Combien de fonctionnaires de la Commission sont ainsi prêtés à d'autres institutions, et les activités qu'ils exercent sont-elles, ailleurs, confiées à du personnel externe? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (23 septembre 1992) 1. Oui. 2. Cette opération constitue une mise à disposition ad hoc, motivée par des raisons humanitaires, en anticipation d'un transfert qui pourrait être réalisé à bref délai. 3. Il n'existe aucun autre cas analogue de mise à disposition. Objet: Projet de construction d'une route sur la commune de Gaverina (Italie) et demande de financement communautaire La communauté montagnarde de la vallée de Cavallina dans la province de Bergame (Italie) a approuvé le projet de construction du chemin rural Pian Martino — S. Vittore sur la commune de Gaverina Terme. Des demandes de financement ont été adressées à ce sujet à la Communauté dans le cadre du règlement (CEE) nº 1401/86 du Conseil ( 1 ) . Étant donné que la typologie de la route, dénommée «chemin rural» , a en réalité les caractéristiques de viabilité normale de transit, et que ce projet n'inclut pas la construction d'un viaduc, alors que celui-ci fait partie intégrante des travaux susmentionnés, qu'il sera construit par la commune de Gaverina et aura une hauteur maximum de 18 mètres et une longueur de 75 mètres, 1) la Commission n'estime-t-elle pas que ce projet d'infrastructure doit être soumis préalablement à la procédure de l'évaluation des incidences sur l'environnement en raison des effets importants qu'il aura sur l'environnement montagnard? 2) peut-elle indiquer si, et pourquoi, ce projet peut être rangé parmi ceux susceptibles de bénéficier d'un concours aux termes du règlement (CEE) nº 1401/86, compte tenu également du fait qu'il est prévu de construire le viaduc en question? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (26 octobre 1992) Le projet de construction du «chemin rural» sur la commune de Gaverina entre Pian Martino et San Vittore ne semble pas relever des annexes de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement ( 1 ) . Aux termes de la directive susmentionnée, seulement les projets de construction de routes entrent dans le champ d'application puisqu'ils sont spécifiquement prévus à l'annexe II. Si l'honorable parlementaire disposait d'informations démontrant effectivement que ce projet possède toutes les caractéristiques d'une route de transit normal, la Commission souhaiterait être informée d'une façon détaillée. Le programme de la Lombardie approuvé par la Commission, en application du règlement 1401/86, prévoit pour la Comunità Montana Valle Cavallina localité Plan Martino, commune de Gaverina terme, uniquement la construction de 600 mt. de voirie rurale, pour un coût total de 200 millions de lires italiennes. La voirie en projet présente des caractéristiques techniques dans les limites admises par la Commission pour ce type d'investissement (par exemple: règlement 1760/78). Ces limites sont 5 mètres de largeur au net des accotements latéraux. La Commission n'est pas au courant d'une éventuelle modification de la typologie du projet, ni de la liaison avec le viaduc cité par l'honorable parlementaire, ce dernier ne faisant pas partie du programme. Objet: Protection des langues communautaires dites minoritaires L'égalité entre les neuf langues officielles constitue aujourd'hui un acquis pour les institutions de la Communauté européenne. Or, il est beaucoup question ces derniers temps de rapports soumis au Parlement et articles de presse faisant état de la nécessité d'instituer dans certains services communautaires, dans la perspective de l'adhésion de nouveaux États membres, trois à quatre langues de travail au maximum. L'accent est notamment porté sur la nécessité de procéder à des restrictions en ce qui concerne les traductions des travaux de la Commission et du Conseil, en vue de réduire de façon drastique le montant des coûts dits administratifs. La Commission peut-elle exposer ses positions sur cette question? Peut-elle également faire savoir si elle considère qu'il est important de protéger, à l'échelle communautaire, les langues dites minoritaires, comme le grec par exemple, langue riche et qui représente, pour une bonne part, le fondement de la culture européenne? Réponse donnée par M. Delors au nom de la Commission (20 octobre 1992) Selon le principe du multilinguisme en vigueur dans les institutions communautaires, toutes les langues officielles des États membres sont langues officielles et langues de travail de la Communauté. La base juridique de ce principe est constituée par l'article 217 du traité CEE qui prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe le régime linguistique des institutions de la Communauté. C'est sur cette base que le Conseil a édicté, à l'article premier du règlement nº 1 du 6 octobre 1958, modifié par les divers actes d'adhésion, que «les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté» seraient les langues de tous les États membres. L'article 4 de cet acte précise en outre que «les règlements et autres textes de portée générale sont rédigés dans les (9 à l'heure actuelle) langues officielles» . Il y a donc égalité de traitement de toutes les langues officielles des États membres et la mise en œuvre de ce principe, garant de démocratie, assure la sauvegarde de l'ensemble du patrimoine culturel, et donc linguistique, de l'Europe qui fait la richesse de la Communauté. Le Service de traduction de la Commission des Communautés européennes s'efforce en outre de mettre en œuvre des outils bureautiques et informatiques dans le domaine du traitement de texte, de la recherche documentaire et terminologique, de la transmission de documents et de la gestion administrative, au niveau desquels toutes les langues (y compris le grec) sont traitées sur un pied d'égalité, et ceci afin de lui permettre de mieux répondre à l'ensemble de ses obligations. Objet: Prélèvement d'une TVA sur les produits de la floriculture Quels sont les tarifs de la TVA ou des prélèvements analogues perçus dans les divers États membres sur les produits de la floriculture? Est-il exact que les floriculteurs néerlandais jouissent d'un régime dérogatoire permettant le report jusqu'au début de 1997 d'une hausse éventuelle de la taxe? Des régimes dérogatoires analogues ont-ils été accordés à d'autres pays? Dans l'affirmative, comment la Commission compte-t-elle amortir la distorsion de concurrence existant entre les États membres bénéficiaires d'un régime dérogatoire et les autres? Réponse donnée par Mme Scrivener au nom de la Commission (2 octobre 1992) Selon les informations dont dispose la Commission, les taux de TVA actuellement appliqués aux fleurs et plantes ornementales dans les États membres sont les suivants: Belgique 19,5 %Danemark 25 %République fédérale d'Allemagne 7 %Grèce 6 % (1)France 18,6 %Irlande 21 %Italien 9 % (1)Luxembourg 6 %Pays-Bas 6 %Espagne 15 %Portugal 16 %Royaume-Uni1 7,5 % La question du taux à appliquer à ces produits à partir de 1993 est actuellement examinée au Conseil dans le cadre de l'adoption d'un projet de directive sur le rapprochement des taux de TVA. La Commission s'efforcera d'obtenir à cette occasion que des garanties adéquates soient prises pour éviter les distorsions de concurrence. Objet: Programme Now Les fiches techniques relatives aux initiatives communautaires indiquent, pour 1991, que la Belgique a bénéficié des crédits suivants au titre du programme Now: — 1 596 000 écus ( nº 918057) — 1 758 000 écus ( nº 918014) Ces deux initiatives relèvent du Fonds européen de développement régional (Feder). La Commission peut-elle indiquer, pour chaque fiche: 1) à quels objectifs les fonds ont été réellement affectés, 2) quelle a été la contribution des autorités concernées? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (15 septembre 1992) Les montants attribués aux programmes opérationnels de l'initiative Now qui couvrent les années 91 à 93, sont de 1,596 millions d'écus pour la Vlaamse Gemeenschap, et de 1,758 millions d'écus pour la Commission française. Aucune intervention du Feder n'est prévue, celle-ci étant limitée en effet aux programmes opérationnels Now présentés par les États membres concernant les régions de l'objectif nº 1. La répartition de ces budgets entre les différentes mesures proposées dans les programmes opérationnels se fait de la façon suivante: Vlaamse Gemeenschap — 5,2 % mesures de création d'entreprises — 85 % mesures de préformation (conseil — orientation) et de formation qualifiable — 6,7 % mesure complémentaire de garde d'enfants — 2,9 % mesure complémentaire d'assistance technique Communauté française — 10 % mesures de création d'entreprises — 25 % mesures de préformation (conseil et orientation) — 60 % mesures de formation qualifiable — Toutes ces mesures veillent à l'adaptation des modules aux situations spécifiques du public visé, notamment par des mesures de garde d'enfants. — 5 % mesures complémentaires d'assistance technique À ce stade, la Commission n'a pas connaissance de l'origine précise des cofinancements nationaux (55 % du budget total des programmes opérationnels), qui n'est connue que des autorités nationales, seules responsables de la sélection des actions. Cependant, les questions de financement, de même que toutes celles relatives au bon déroulement des actions, feront l'objet d'un suivi auquel participera la Commission, dans le cadre des Comités de suivi des Initiatives communautaires. Objet: Discrimination selon le sexe en matière de pensions Je me réfère à la question écrite nº 626/91 ( 1 ) de M. Christopher Jackson du 15 avril 1991 à la Commission des Communautés européennes et la réponse donnée par Mme Papandreou le 16 juillet 1991. Il y est rappelé qu'une fixation différente de l'âge d'accès à la pension en fonction du sexe du bénéficiaire est contraire au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne le régime de pension belge, il apparaît: — qu'est prélevée systématiquement une «cotisation» qui n'ouvre en aucun cas l'accès à un quelconque droit (plafond). Ceci est compatible avec la notion d'impôt, pas avec la notion de «cotisation» ; — que dans tous les cas, une femme ayant payé durant la même période une cotisation égale à celle d'un homme perçoit une pension supérieure (en 1989, 85 %); — que la combinaison des deux règles entraîne le cas fréquent d'hommes ayant une pension inférieure à celle d'une femme ayant payé une cotisation moindre durant une période plus courte. La première règle me paraît contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et serait donc de la compétence de la Cour d'arbitrage belge. La seconde est une violation directe de l'article 119 du traité de Rome. La Commission pourrait-elle me confirmer cette appréciation? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (21 septembre 1992) Sur le problème du prélèvement systématique des cotisations du régime belge, sans que ceci ouvre un droit quelconque, la Commission ne peut que confirmer qu'il s'agit d'une question de droit interne échappant à la compétence communautaire. En ce qui concerne la question de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la sécurité sociale, il faut préciser que l'article 119 du traité CEE ne s'applique qu'aux régimes professionnels extra-légaux des travailleurs salariés. Le régime de pension belge est un régime légal non couvert par l'article 119 du traité. En effet, dans un de ses premiers arrêts, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 25 mai 1971 — affaire 80/70 Gabrielle Defrenne c/État belge) a précisé que ne sont pas inclus dans la notion de rémunération, telle qu'elle est délimitée à l'article 119 du traité, les régimes ou prestations de sécurité sociale directement réglés par la loi, à l'exclusion de tout élément de concertation au sein de l'entreprise ou de la branche professionnelle intéressée, qui sont obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs ou qui, dans le cadre d'un tel système légal et général, concernent particulièrement certaines catégories de travailleurs. Ceci vaut notamment pour les régimes de pensions de retraite qui assurent aux travailleurs le bénéfice d'un système légal au financement duquel travailleurs, employeurs et éventuellement pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction du rapport d'emploi entre employeur et travailleur que de considérations de politique sociale. L'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux de sécurité sociale a déjà fait l'objet d'une directive adoptée le 19 décembre 1978 (directive 79/7/CEE). Cette directive exclut de son champ d'application des matières assez importantes, comme les prestations des survivants et les prestations familiales. Par ailleurs, en vertu de son article 7, paragraphe 1 a), elle ne fait pas obstacle au maintien d'âges différents selon le sexe pour l'octroi des pensions de vieillesse ou de retraite. Dans ce contexte, un homme, qui a les mêmes années d'assurance qu'une femme, peut se voir attribuer une pension de retraite inférieure à une femme car, selon le droit national et en conformité avec le droit communautaire, sa carrière se révèle incomplète. Pour combler les lacunes de la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement dans la sécurité sociale, la Commission a présenté, le 23 octobre 1987, une proposition de directive ( 1 ) . Pour ce qui est de l'âge de la pension, deux solutions sont proposées: — soit le même âge pour les deux sexes; — soit la retraite flexible dans les mêmes conditions pour hommes et femmes. Cette proposition de directive est toujours pendante devant les instances du Conseil des ministres, malgré des avis favorables du Parlement européen et du Comité économique et social. La Commission signale enfin que la Cour de justice est saisie de questions préjudicielles, dans une affaire devant le Tribunal de travail d'Anvers, qui concernent la compatibilité avec le droit communautaire des différences entre la méthode de calcul des pensions des hommes et celle appliquée aux femmes (affaire C-154/92, Van Cant c/ONP). Objet: Politique industrielle de la Communauté européenne Dans l'éditorial de la lettre «Objectif 92» intitulé «Oui à la politique industrielle de la Communauté» , le vice-président de la Commission chargé du Marché intérieur affirme: «Maastricht n'a pas constitué un tournant . . . À l'avenir comme aujourd'hui, il n'y aura pas de programmes d'action lancés à coup de milliards . . . pour aider à mettre sur pied des industries «stratégiques» avec l'argent de «Bruxelles» . . . La Commission verrait peu de chances dans une quelconque initiative . . . visant à infléchir les mutations structurelles dans un sens déterminé». La Commission pourrait-elle faire connaître ses analyses du lancement du programme spatial américain «Apollo» et du programme informatique japonais de la «cinquième génération» ? Considère-t-elle que ces deux programmes (parmi beaucoup d'autres) n'ont pas infléchi substantiellement le développement industriel moderne et donné un avantage industriel significatif à leurs auteurs? Peut-elle expliquer pourquoi la Communauté européenne devrait s'interdire des engagements de cette nature, ou les laisser à la seule coopération de ses États membres? La Commission considère-t-elle que seul ce qui est immédiatement rentable est utile? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (2 octobre 1992) À l'automne 1990, la Commission a adopté sa communication sur «La politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel» . À son tour, le Conseil a adopté les conclusions de cette communication et, dans son rapport, le Parlement européen a également partagé les grandes lignes de la politique industrielle proposée par la Commission. Depuis lors, la Commission a adopté une série de communications qui concrétisent cette approche horizontale pour différents secteurs industriels en précisant comment les instruments horizontaux de politique industrielle sont susceptibles de rencontrer et de résoudre les problèmes spécifiques de ces industries. Il s'agit des industries électroniques, maritimes, textiles, automobiles et aéronautiques. En même temps, le besoin d'un renforcement des instruments de politique industrielle est apparu nécessaire. Dans la continuation des nouvelles dispositions de Maastricht, la Commission a proposé notamment des actions pour faciliter les mutations industrielles dans les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation, de la formation et des infrastructures. Il s'agit de politiques à moyen et à long terme qui sont de nature à renforcer la compétitivité industrielle. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres efforts de la part de la Communauté. L'union monétaire, en agissant sur les taux d'intérêt, est susceptible d'améliorer les conditions de financement des investissements pour les entreprises. Les politiques en matière d'environnement et de PME sont également de nature à influencer la compétitivité de l'industrie européenne. C'est en agissant sur l'ensemble de ces instruments que la Communauté est la plus à même de promouvoir la compétitivité industrielle de façon durable. Objet: Insuffisances d'une conférence financée par la Commission Une conférence sur l'état sanitaire des poules pondeuses qui s'est tenue le 23 mars 1992 a bénéficié du concours financier de la Commission. La liste des invitations était limitée et cette conférence a réuni peu de producteurs commercialisant leur production et dotés d'expérience pratique. Un débat équilibré a eu lieu et un certain nombre de documents scientifiques ont été présentés. Cependant, les conclusions et recommandations que le président a développées ne reflétaient pas ce qui s'y est dit. Un certain nombre d'amendements proposés et adoptés par l'assemblée ont été ignorés par le président. Quelle importance la Commission accordera-t-elle aux «conclusions» de cette «conférence» ? Est-elle disposée à continuer de financer de tels séminaires qui sont si peu représentatifs et si peu satisfaisants? Réponse donnée par M. Mac Sharry au nom de la Commission (30 septembre 1992) En vertu de l'article 9 de la directive 86/113/CEE, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie ( 1 ) , la Commission doit, avant le 1er janvier 1993, présenter un rapport sur les développements scientifiques concernant le bien-être des poules dans différents systèmes d'élevage, ainsi que sur les dispositions de la directive. Pour aider les services de la Commission à rédiger ce rapport, le groupe ad hoc de la Conférence européenne sur la protection des animaux d'élevage (ECOPFA) a été prié d'organiser un séminaire avec des chercheurs et des représentants des professionnels et des gouvernements, afin d'examiner l'évolution récente en matière de systèmes de remplacement des batteries et de discuter d'un projet de rapport établi en la matière par le comité scientifique vétérinaire. Malgré l'absence de plusieurs représentants des milieux professionnels invités, les contributions de certains producteurs possédant une expérience en matière de batteries et de systèmes de remplacement ont été précieuses. Au cours du dernier après-midi du séminaire, le président a essayé de dégager un consensus sur les conclusions à tirer des documents présentés et des débats, respectant ainsi la tradition des séminaires et conférences ECOPFA organisés précédemment. Comme il s'est avéré impossible de le faire, sa proposition a été retirée. Elle n'était de toute façon pas nécessaire, puisque le séminaire avait pour objectif d'informer la Commission des progrès techniques réalisés. Tous les points de vue défendus dans le domaine visé ont été représentés au séminaire, qui a donné toute satisfaction, puisqu'il a permis une synthèse des progrès techniques réalisés depuis l'adoption de la directive et l'expression des divers avis sur la façon dont le logement des poules pondeuses devrait évoluer. À l'instar des séminaires et conférences ECOPFA organisés précédemment avec des représentants des milieux professionnels et des défenseurs du bien-être des animaux, le séminaire a été un franc succès et les services de la Commission continueront certainement à encourager cette forme de dialogue à l'avenir. Objet: Mesures d'incitation au débroussaillement Dans de nombreux pays de la Communauté, les incendies de forêt provoquent d'importants dégâts économiques et de graves déséquilibres dans l'écosystème des régions saccagées. Le débroussaillement permettrait d'éviter, dans la plupart des cas, l'extension des incendies. Or, ces travaux forestiers sont assimilés, au niveau européen, aux travaux de drainage et d'irrigation et donc taxés au taux normal de la TVA. Quelles modifications la Commission compte-t-elle apporter en matière fiscale pour introduire un taux réduit incitatif en vue de développer le débroussaillage? Dans l'hypothèse où cette modification fiscale ne serait pas envisagée, quelles mesures incitatives sont susceptibles d'être mises en œuvre par la Communauté? Réponse donnée par Mme Scrivener au nom de la Commission (7 octobre 1992) La question relative au taux de TVA à appliquer aux services agricoles et forestiers à partir de 1993 est actuellement examinée au Conseil dans le cadre de projets de directive sur le rapprochement des taux de TVA. Objet: Traité de non-prolifération et les États de l'ex-Union soviétique Tous les États de l'ex-Union soviétique sont-ils liés par le traité de non-prolifération? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (5 octobre 1992) La fédération de Russie, en qualité d'État doté d'armes nucléaires, est partie au traité de non-prolifération des armes nucléaires. À la date du 30 juin 1992, aucun des autres États de l'ex-Union soviétique n'a encore adhéré au traité. Le 31 décembre 1991, la Communauté et ses États membres ont fait une déclaration traitant, notamment, des républiques qui participent, avec la Russie, à la Communauté des États indépendants, et de leur adhésion au traité en qualité d'États non dotés d'armes nucléaires. La Communauté et ses États membres appellent tous les États indépendants de l'ex-Union soviétique (autres que la fédération de Russie) à adhérer le plus tôt possible au traité, en qualité d'États non dotés d'armes nucléaires. Objet: Fichier des bateaux La Commission a informatisé son fichier des bateaux communautaires. Pourrait-elle fournir la liste des bateaux de plus de 12 mètres de longueur entre perpendiculaires, qui sont repris dans ce fichier et qui font partie de la flotte espagnole immatriculée dans les ports de la province d'Almeria, en précisant leur longueur, leur tonnage, leur puissance, leur port d'immatriculation, leur nom et le type d'engin de pêche? Objet: Fichier des bateaux La Commission a informatisé son fichier des bateaux communautaires. Pourrait-elle fournir la liste des bateaux de plus de 12 mètres de longueur entre perpendiculaires, qui sont repris dans ce fichier et qui font partie de la flotte espagnole immatriculée dans les ports de la province de Huelva, en précisant leur longueur, leur tonnage, leur puissance, leur port d'immatriculation, leur nom et le type d'engin de pêche? Objet: Fichier des bateaux La Commission a informatisé son fichier des bateaux communautaires. Pourrait-elle fournir la liste des bateaux de plus de 12 mètres de longueur entre perpendiculaires, qui sont repris dans ce fichier et qui font partie de la flotte espagnole immatriculée dans les ports de la province de Cadix, en précisant leur longueur, leur tonnage, leur puissance, leur port d'immatriculation, leur nom et le type d'engin de pêche? Réponse commune aux questions écrites nº 1734/92, nº 1735/92 et nº 1736/92donnée par M. Marín au nom de la Commission (22 septembre 1992) La Commission est en mesure de produire la liste des navires de plus de 12 mètres en longueur entre perpendiculaires incluses dans le fichier correspondant à la flotte espagnole immatriculée dans chaque province en spécifiant les caractéristiques demandées. Toutefois, afin de garantir la confidentialité des données telles que prévue dans l'article 6 du règlement (CEE) nº 163/89, la Commission ne diffuse pas de telles informations. Objet: Transfert du village de Komanos (nome de Kozani) La santé des 850 habitants du village de Komanos (nome de Kozani) est directement menacée par la pollution provoquée par les mines de lignite de l'Entreprise publique d'électricité. La bronchite, la rhinite et la conjonctivite font des ravages dans la population. Selon une étude effectuée récemment par des spécialistes de la Clinique pneumologique de l'Université Aristote de Thessalonique, 57 % de la population de la commune de Komanos souffre de bronchite chronique et 44 % de rhinite. En outre, 60,9 % de la population souffre d'irritations oculaires et de conjonctivite. C'est ainsi qu'il a été décidé d'installer les habitants du village dans une région voisine. Le coût de leur transfert devrait, selon les premières estimations, dépasser les 20 milliards de drachmes. La Commission peut-elle dire si la Communauté pourrait, et à quelles conditions, prendre à sa charge une partie du coût du transfert du village de Komanos? Réponse donnée par M. Millan au nom de la Commission (23 septembre 1992) La Commission n'est au courant ni du problème soulevé par l'honorable parlementaire, ni du projet de transfert du village Komanos. Dans la mesure où les services de la Commission possèderaient des informations précises sur la nature des dépenses envisagées, ils pourraient éventuellement examiner une demande soumise par les autorités grecques compétentes dans le cadre du Programme opérationnel pour la région en question. Objet: Interventions du Fonds social européen (FSE) au titre de l'année 1991 Dans le cadre de la lutte contre le chômage de longue durée et de l'insertion professionnelle des jeunes, le Fonds social européen a accordé à la France, au titre de l'année 1991, une dotation de 5,9 millions d'écus, très résiduelle au regard du total des engagements prévus à cet effet (1 537 millions d'écus). À cet égard, la Commission juge-t-elle cette situation satisfaisante alors que la France doit faire face à une hausse sans cesse croissante du nombre de ses chômeurs? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (29 septembre 1992) Par décision du 20 décembre 1989, la Commission a approuvé le Cadre communautaire d'appui (CCA) pour l'intervention du Fonds social européen en France, en ce qui concerne les objectifs nos 3 et 4, pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992. Ce Cadre prévoit une enveloppe financière pour l'ensemble de la période, de 1 938 millions d'écus, soit 872 millions à charge du Fonds social européen, le reste étant à la charge des pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux. À titre indicatif, ce montant était réparti de la manière suivante: — 416 millions d'écus pour l'objectif nº 3 (chômage de longue durée); — 456 millions d'écus pour l'objectif nº 4 (insertion professionnelle des jeunes). En exécution du CCA, la Commission a adopté, le 2 août 1990, deux programmes opérationnels couvrant la même période et accordant à la France: — 404 millions d'écus pour la lutte contre le chômage de longue durée; — 467 millions d'écus pour l'insertion professionnelle des jeunes. Pour la seule année 1991, l'aide accordée à la France dans le cadre du Fonds social européen se chiffre à: — 140 617 978 écus, à prix constants 1989, pour la lutte contre le chômage de longue durée; — 158 424 528 écus, à prix constants 1989, pour l'insertion professionnelle des jeunes. Objet: Le rhinocéros noir d'Afrique Un animal d'Afrique de plus se trouve au bord de l'extinction en raison de l'immunité dont jouissent les braconniers et du commerce illégal dont il fait l'objet. Les rhinocéros noirs d'Afrique sont tués par milliers parce que la corne de ces animaux est évaluée, sur les marchés d'Asie, jusqu'à 10 000 dollars le kilo. Il suffit de rappeler qu'en 1974 il y avait, en particulier en Afrique du sud et en Tanzanie, 65 000 rhinocéros noirs, alors qu'il en reste à peine 4 000 aujourd'hui.. Le «Fonds mondial pour la nature» et «L'union internationale pour la conservation de la nature» sont à la pointe du combat pour faire cesser la chasse au rhinocéros noir et le commerce des cornes de cet animal et ont, dans ce but, ouvert des bureaux non seulement dans les pays d'Afrique où le braconnage sévit mais aussi d'Asie, en s'efforçant de faire obstacle au trafic de la mort. La Commission a-t-elle l'intention de prendre des mesures, et lesquelles, afin de protéger le rhinocéros noir? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (23 octobre 1992) Le commerce des produits du rhinocéros est strictement interdit en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement du Conseil (CEE) nº 3626/82 du 3 décembre 1982 ( 1 ) . Malheureusement, les répercussions de cette mesure internationale sur le niveau de protection du rhinocéros noir ont été minimes. La Commission soutient sans réserve les mesures prises par le WWF (Fonds mondial pour la nature) et d'autres organismes de protection de la nature et consacrera 250 000 écus de la ligne budgétaire B7-5040 à la préparation du programme du WWF visant à l'établissement et à la mise en œuvre d'un plan d'action pour la protection du rhinocéros noir. Ce plan d'action sera axé sur six pays clés d'Afrique: le Zimbabwe, le Kenya, la Namibie, le Cameroun, la Tanzanie et le Botswana. Objet: Rôle de la Communauté au sein du Groupe consultatif sur l'Indonésie (GCI) La première réunion du Groupe consultatif sur l'Indonésie (GCI) aura lieu les 16 et 17 juillet 1992. Ce groupe remplace le Groupe intergouvernemental pour l'Indonésie (GIGI), dont la présidence était assurée par les Pays-Bas.. La création du GCI semble répondre au souhait de se conformer aux conditions posées par l'Indonésie suite à la position défendue par les Pays-Bas qui, au sein du GIGI, avaient soulevé le problème du non-respect des droits de l'homme en Indonésie et l'avaient lié à la question de la coopération. Pareille position des Pays-Bas rejoint celle que persiste à défendre le Parlement européen. Dans ces conditions, le Conseil peut-il indiquer s'il sera représenté à cette réunion de la GCI et à quel niveau, et quelles positions il compte défendre concernant le lien à établir entre la coopération et le respect des droits de l'homme? Réponse ( 1 ) (7 décembre 1992) Un certain nombre d'États membres étaient représentés à la réunion du Groupe consultatif sur l'Indonésie (CGI) des 16 et 17 juillet 1992. Au nom de la Communauté et de ses États membres, la Présidence a fait, en marge de la réunion, une déclaration au Chef de la délégation indonésienne pour attirer son attention sur le fait que la situation des droits de l'homme en Indonésie et à Timor oriental continue de préoccuper la Communauté et ses États membres. Objet: Crédits communautaires pour le Schleswig-Holstein Quels crédits, et pour quels projets ou mesures, ont été, en 1990 et 1991, versés au Schleswig-Holstein, provenant 1) du Fonds régional européen (FRE), 2) du Fonds social européen (FSE), 3) du Fonds européen agricole (FEOGA, section garantie), 4) du Fonds européen agricole (FEOGA, section orientation), y compris la restructuration et le développement de la pêche et de l'aquaculture, 5) des programmes communautaires de recherche, 6) des programmes communautaires concernant le secteur de l'énergie, 7) des programmes communautaires relatifs à l'environnement, 8) des crédits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ou de la Banque européenne d'investissement (BEI), 9) des programmes communautaires de promotion de la culture, de la formation et des échanges de jeunes? 10) des programmes communautaires concernant les domaines social et culturel, 11) d'autres programmes ou titres du budget communautaire (promotion de l'égalité des femmes, des minorités linguistiques ou culturelles, etc.)? Réponse donnée par M. Christophersen au nom de la Commission (10 novembre 1992) En raison de l'ampleur de la réponse, qui comporte de nombreux tableaux, la Commission la transmet directement à l'honorable parlementaire et au Secrétariat général du Parlement européen. Objet: Taux de dioxyde de carbone et efficacité énergétique Dans le cadre de ses conclusions, le Conseil conjoint des ministres de l'Énergie et de l'Environnement du 29 octobre 1990 avait indiqué comme objectif de la Communauté, en matière de politique à mener face au changement climatique à la surface du globe, la stabilisation des émissions de CO2 au niveau de 1990 pour l'an 2000 et il avait donné une série d'indications sur les moyens et les instruments à utiliser à cette fin. C'est lors du Conseil conjoint des ministres de l'Énergie et de l'Environnement du 13 décembre 1991 que la Communauté a décidé d'engager une stratégie pour limiter les émissions de CO2 et améliorer l'efficacité énergétique, sur la base de la communication de la Commission à cet égard. Le Conseil a-t-il l'intention de formuler une déclaration de principe sur cette initiative ainsi que sur d'autres, dans la perspective de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, qui aura lieu à Rio de Janeiro au mois de juin prochain? Quelle appréciation le Conseil peut-il porter a priori sur les répercussions d'initiatives communautaires éventuelles, sous l'angle de la politique environnementale de la Communauté, du marché intérieur de l'énergie et du respect des engagements contractés par les États membres en vue de limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz issus de processus de combustion, corresponsables du changement climatique à la surface du globe? Réponse (7 décembre 1992) En réponse à la première des questions posées par les honorables parlementaires, il convient de rappeler qu'à Rio, à l'occasion de la signature de la Convention sur le changement climatique, la Communauté et ses États membres ont réaffirmé les conclusions du Conseil conjoint Énergie/Environnement du 29 octobre 1990, reprises dans les conclusions de sessions ultérieures du Conseil, notamment le 13 décembre 1991, et les 5 et 26 mai 1992. Ils ont annoncé, dans ce contexte, la poursuite de leurs travaux sur la proposition de la commission pour «Une stratégie communautaire pour limiter les émissions de dioxyde de carbone et pour améliorer l'efficacité énergétique» et ils ont invité tous les pays à adopter des mesures et à accepter des engagements similaires aux mesures adoptées et aux engagements pris par la Communauté et ses États membres. Dans la même perspective, la Commission a transmis au Conseil en date du 4 juin 1992 une proposition de directive instaurant une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et sur l'énergie; en date du 24 juin 1992, une proposition de décision relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté; en date du 3 juillet 1992, une proposition de décision concernant la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté (programme Altener) et en date du 7 juillet 1992, une proposition de directive visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique (suite au programme Save). Le Conseil attend l'avis du Parlement européen sur ces propositions. Par ailleurs, le Conseil européen de Lisbonne (26 et 27 juin 1992) s'est félicité des résultats de la Conférence des Nations unies sur l'Environnement, en soulignant que la Communauté et ses États membres sont disposés à s'engager sur un plan comportant les huit points suivants: — ratifier la convention sur le changement climatique et publier des programmes nationaux de mise en œuvre; — publier des plans d'action nationaux concernant la biodiversité et poser les bases nécessaires à la ratification de cette convention; — publier des plans nationaux d'application des principes relatifs à la forêt; — publier des programmes nationaux visant à mettre en œuvre la Déclaration de Rio et le Plan d'action 21; — fournir un appui financier aux pays en développement en vue de la mise en œuvre du Plan d'action 21 par le biais de l'aide publique au développement (APD) et pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la protection de l'environnement (GEF); — assumer un rôle moteur, lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 1992, en vue de la création de la Commission sur le développement durable; — appuyer la création d'un processus international de vérification de l'application des principes relatifs à la forêt et à la désertification; — assumer un rôle moteur en ce qui concerne la restauration du GEF pour que celui-ci puisse, à terme, devenir le mécanisme financier permanent des conventions sur le changement climatique et sur la biodiversité. Objet: Suppression de la gratuité des soins de santé privés pour certains retraités Les sociétés GEC et Siemens auraient, après avoir en 1989 absorbé, dans un climat hostile, l'entreprise Plessey au Royaume-Uni, retiré à 2 000 pensionnés de celle-ci le bénéfice de la gratuité des soins de santé privés. 1) Le droit communautaire autorise-t-il vraiment ce genre de pratique? 2) La Commission pourrait-elle intervenir sans délai? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (15 octobre 1992) La directive 77/187/CEE ( 1 ) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits du travailleur en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements ne s'applique pas aux prises de contrôle par achats d'actions. En conséquence, la situation à laquelle l'honorable parlementaire fait référence ne relève pas du champ d'application de la législation communautaire relative aux transferts d'entreprises. Objet: Mise en œuvre du code de pratique en matière de protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail Vu la résolution du Conseil des ministres sur la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, adoptée le 29 mai 1990 ( 1 ) , vu le projet de recommandation de la Commission sur la protection de la dignité de l'homme et de la femme au travail et le code de pratique qui complète ladite recommandation (C(91) 1397 du 30 juillet 1991), vu la résolution législative (A3-264/91) ( 2 ) adoptée par le Parlement européen le 22 octobre 1991 sur ladite recommandation, comment la Commission entend-t-elle mettre en œuvre le code de pratique et en particulier la désignation d'un «conseiller confidentiel» , à l'intérieur de ses propres structures? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (5 octobre 1992) Les mesures d'accompagnement du deuxième programme d'actions positives en faveur du personnel féminin de la Commission (1992-1996), qui sera adopté prochainement par la Commission, prévoient de mettre en œuvre les mesures édictées dans le code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel, annexé à la recommandation sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail. Entre-temps, une communication de la Commission à son personnel, diffusée en octobre 1990, rappelle les droits des plaignants et les personnes habilitées à recevoir les plaintes: hiérarchie de la personne concernée, médiateur et assistantes sociales, service médical, unité discipline et statut de la direction générale du Personnel et de l'Administration, président du Comité paritaire de l'égalité des chances. Objet: Mise en œuvre de la directive Seveso Conformément à l'article 12 de la directive 82/501/CEE ( 1 ) concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, la Commission établit un fichier contenant le relevé des accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres. La Commission pourrait-elle fournir une liste des accidents majeurs — par État membre — qui se sont produits, avec les données suivantes: — le lieu et la date de l'accident; — le nom de l'entreprise concernée; — les produits chimiques qui ont été éventuellement libérés; — la cause de l'accident; — le nombre des morts et des blessés et la nature des dommages causés à l'environnement; — l'évaluation des coûts; — l'évaluation du fonctionnement du plan catastrophe? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (21 octobre 1992) Les renseignements demandés par l'honorable parlementaire figurent dans le document établi et largement diffusé en application de l'article 12 de la directive 82/501/CEE par le Centre commun de recherche de la Commission, et intitulé: «Major accident Reporting System — Lessons Learned from Accidents Notified» . Ce document, établi à partir des informations disponibles sur 97 accidents survenus sur le territoire des États membres entre 1981 et 1990, est en cours de mise à jour. Il ne fournit pas certaines précisions, comme le nom de l'établissement ou le lieu où l'accident s'est produit, dont la connaissance n'a pas été considérée comme indispensable pour la réalisation des objectifs de l'article 12. Copie de ce document est transmise directement à l'honorable parlementaire et au Secrétariat général du Parlement européen. Objet: Exécution de la ligne budgétaire B3-106 Faut-il conclure de la réponse de la Commission à la question écrite 220/92 ( 1 ) qu'il faut être membre d'un des comités nationaux du Bureau européen des langues de moindre diffusion pour obtenir un appui au titre de la ligne budgétaire B3-106? Dans quel cadre et par quelle autorité a-t-il été décidé que les langues et les cultures minoritaires ne pouvaient être définies que sur une base nationale et territoriale? L'objectif était-il d'exclure des langues et des cultures telles que le tzigane et le yiddish? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (5 octobre 1992) La Commission, en aucun cas, ne conditionne l'octroi d'une subvention pour un projet concernant une langue minoritaire au fait d'être membre d'un Comité national du Bureau européen pour les langues les moins répandues. Au niveau communautaire, il n'a jamais été question de limiter les langues et cultures minoritaires à une définition exclusivement «nationale et territoriale» et la Commission refuse toute discrimination entre les langues minoritaires traditionnelles d'Europe en fonction de leur statut «territorial» ou «national» . Il en résulte clairement qu'aucune exclusion n'a été prévue pour des langues et cultures comme les langues tzigane et yiddish? Objet: Tziganes de la Communauté Les individus et les groupes ethniques qui conservent les marques de leur identité spécifique sont, presque toujours, les premières victimes de la montée du racisme. Dès lors que les Tziganes sont l'une des minorités les plus connues d'Europe ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté, la Commission a-t-elle l'intention de procéder à une étude détaillée des conditions de vie du peuple tzigane dans les différents États membres afin de présenter une série de propositions permettant de garantir pleinement le respect de ses droits politiques et de ses libertés? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (16 octobre 1992) La Commission invite l'honorable parlementaire à se référer à la réponse qu'elle a donnée à la question écrite nº 407/89 de M. Patterson ( 1 ) . Elle rappelle, par ailleurs, qu'à la suite de la résolution du Conseil du 22 mai 1989 ( 2 ) , la Commission a traité en priorité le thème de l'éducation des enfants tziganes, au sujet de laquelle elle a entrepris une étude sur la scolarisation d'enfants tziganes et voyageurs qui a été publiée en 1986. Un bref document d'orientation sur la réflexion et l'action a été largement diffusé en 1988 sous forme de fascicule. Une revue appelée Interface et financée par la Commission est éditée en quatre langues et traite les questions d'éducation et de formation des Gitans et de leurs enfants, tout en donnant place à l'information générale. Les Tziganes sont également pris en compte dans les priorités du programme de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Une réunion, qui s'est tenue à Bruxelles le 29 mai 1991 et à laquelle ont participé plusieurs organisations de Gitans, a permis d'accentuer l'effort pour apporter des éléments concrets de réponse aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. La Commission a récemment demandé à un institut de faire le point de la situation à l'égard des organisations représentant les Tziganes et du vécu quotidien de ces derniers; cette recherche sera disponible vers le début de 1993. Objet: Exposition à des rayonnements non ionisants On sait que les sources de rayonnements non ionisants se multiplient dans les pays industrialisés, de sorte que les habitants de ces pays sont exposés à des niveaux de rayonnement toujours plus élevés. Dès lors que l'exposition aux rayonnements non ionisants doit être minimalisée à titre préventif, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission compte-t-elle définir une stratégie qui, fondée sur des changements technologiques et structurels, visera à limiter les nuisances électromagnétiques dues au transport et à la distribution de l'électricité, aux appareils électroménagers, à la technologie utilisée par l'industrie et les services, aux télécommunications, etc.? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (21 octobre 1992) La question des risques découlant de l'exposition aux rayonnements non ionisants a été posée par plusieurs membres du Parlement européen. L'honorable parlementaire voudra bien se reporter aux réponses que la Commission a données aux questions écrites 1733/90 de MM. Vertemati et Carniti ( 1 ) , 1956/91 de M. Papayannakis ( 2 ) et 2132/91 de M. Vernier ( 3 ) . La Commission rappelle que l'examen approfondi des données épidémiologiques concernant les dangers éventuels de l'exposition à des champs magnétiques de basse fréquence pour les personnes résidant à proximité de sources importantes d'énergie électrique, de l'utilisation d'appareils électriques ou du travail dans les industries de l'électricité, de l'électronique et des télécommunications, n'a fourni aucune preuve concrète de l'existence d'un risque cancérigène pour les foetus, les enfants ou les adultes. Afin de contrôler les dangers que présente, pour la santé humaine, l'exposition aux courants électriques produits par les lignes à haute tension, des mesures de protection sont généralement prises dans les États membres, et la Commission collecte les informations à ce sujet. Ces risques font également l'objet de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres organisations internationales, et feront l'objet de futures propositions de la Commission concernant les exigences minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les agents physiques. En l'absence de faits établis concernant les risques cancérigènes des rayonnements non ionisants, la Commission n'a pas l'intention de mettre au point une stratégie fondée sur des changements technologiques et structurels, comme le suggère l'honorable parlementaire. Objet: Cartes de donneur d'organes Existe-t-il, à l'échelle européenne, un système prévoyant la délivrance d'une carte, largement reconnue, de donneur d'organes analogue à celle qui existe actuellement au Royaume-Uni, est largement reconnue et peut être portée par toute personne disposeé à faire don de ses organes vitaux à des fins d'utilisation ultérieure après sa mort? Dans l'hypothèse où ce système n'existerait pas, l'introduction d'une telle carte a-t-elle été envisagée? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (2 octobre 1992) La carte de donneur d'organes est l'une des façons de marquer son accord à l'ablation de certains organes après sa mort. Elle est utilisée dans plusieurs États membres. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe encore aucun système de carte de donneur d'organes largement reconnu à l'échelle européenne. En ce qui la concerne, la Commission ignore si des discussions officielles ont lieu en vue d'introduire ce type de carte au niveau européen ou d'étudier les différentes manières d'exprimer sa volonté de faire don de ses organes après sa mort. Objet: Reconnaissance des diplômes Quelles sont les actions actuellement menées par la Commission en vue d'améliorer la reconnaissance des diplômes d'études supérieures et universitaires dans les pays tiers? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (6 octobre 1992) La question peut être interprétée dans deux sens: ou elle concerne la reconnaissance par les pays tiers des diplômes par des États membres de la Communauté, ou elle vise la problématique de la reconnaissance par les États membres des diplômes obtenus dans des pays tiers. a) La reconnaissance par des pays tiers à des fins professionnelles des qualifications obtenues dans la Communauté n'est actuellement prévue que dans l'Accord sur l'Espace économique européen. Cet accord qui a été signé le 2 mai, mais qui doit encore être ratifié par les Parties contractantes, prévoit l'extension des réglementations communautaires relatives à la reconnaissance des diplômes aux pays membres de l'Association européen de libre-échange (AELE) et ceci sur la base du principe de la réciprocité. Le futur Accord général sur le commerce et les services (GATS — General Agreement on Trade and Services) pourrait aussi promouvoir, mais dans une mesure plus limitée et dans des circonstances bien déterminées, la reconnaissance des qualifications professionnelles. b) Pour ce qui concerne l'autre aspect de la question, à savoir la Reconnaissance par les États membres de la Communauté économique européenne des qualifications obtenues dans des pays tiers par des ressortissants CEE qui désirent migrer au sein de la Communauté économique européenne pour des raisons professionnelles, certaines réglementations communautaires prévoient une prise en considération de qualifications obtenues dans les pays tiers. À ce sujet il y a lieu de faire la distinction entre la migration d'un pays tiers vers un État de la Communauté première hypothèse) et la migration d'un État membre vers un autre (deuxième hypothèse). Dans la première hypothèse, la reconnaissance d'un diplôme d'un pays tiers relève de la compétence des États membres. Ceux-ci doivent cependant, de l'avis de la Commission, respecter les principes généraux du droit communautaire, ainsi que les critères minimaux de formation figurant dans les directives sectorielles pour certaines professions de la santé et pour les architectes. Dans la deuxième hypothèse, la directive 89/ 48/CEE ( 1 ) relative à un système général de reconnaisance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans prévoit des dispositions spécifiques en ce qui concerne les formations qui ont eu lieu entièrement ou de manière prépondérante dans un pays tiers. La directive s'applique dès lors que le titulaire du diplôme a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par le premier État membre qui a reconnu le diplôme délivré dans un pays tiers. Le 18 juin 1992 le Conseil a adopté la directive 92/51/CEE ( 2 ) relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Elle prévoit des dispositions semblables à celles de la directive 89/48/CEE qui sont citées dans le paragraphe précédent (voir en particulier l'article premier, paragraphes a) et b) de la directive 92/51/CEE). Les directives «sectorielles» ne contiennent pas de dispositions obligeant un État membre à prendre en compte une qualification obtenue dans un pays tiers et reconnue par un autre État membre. Actuellement, la Commission examine, avec la coopération des États membres, l'opportunité de modifier ces règles dans le sens des systèmes généraux, tout en tenant compte des différences entre ces systèmes généraux et les directives sectorielles. La reconnaissance académique de diplômes ou de titres, ainsi que de formations partielles ou complètes, relève de la compétence des États membres. Cependant, la Commission encourage l'échange d'informations au sein du Réseau communautaire NARIC (National Academic Recognition Information Centre) pour une reconnaissance des diplômes à des fins académiques. La Commission n'envisage pas actuellement de nouvelles initiatives en la matière. Objet: Euroform, Now et Horizon en Belgique Quels projets et programmes sont financés en Belgique par la Commission au titre des initiatives communautaires Euroform, Now et Horizon? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (30 septembre 1992) Now Dans le cadre de l'initiative Now, deux programmes opérationnels ont été approuvés par la Commission en 1991 pour la Belgique. Le montant indicatif attribué pour la Communauté flamande est de 1,596 million d'écus et de 1,758 millions d'écus pour la Communauté française. Les mesures et leur répartition budgétaire par Communauté, proposées dans les programmes opérationnels, sont les suivantes: Communauté française — 10 % mesures de création d'entreprise — 25 % mesures de préformation (conseil et orientation) — 60 % mesures de formation qualifiante. Toutes ces mesures veillent à l'adaptation des modules aux situations spécifiques du public visé, notamment par des mesures de garde d'enfants. — 5 % mesures complémentaires d'assistance technique Communauté flamande — 5,2 % mesures de création d'entreprise — 85,0 % mesures de préformation (conseil et orientation) et de formation qualifiante — 6,7 % mesures complémentaires de garde d'enfants — 2,9 % mesures complémentaires d'assistance technique. Une première série de projets a été approuvée (9 projets sont déjà approuvés pour la Communauté française et 8 pour la Communauté flamande). Cette sélection reflète les mesures susmentionnées et approuvées par la Commission. D'autres projets sont à l'étude et feront l'objet d'une sélection prochainement. Horizon Les montants attribués aux programmes opérationnels de l'initiative Horizon pour la Belgique, approuvés par la Commission en 1981, sont de 1,164 million d'écus pour la Communauté flamande et de 1,279 million d'écus pour la Communauté française. La Communauté flamande finance des projets qui sont compris dans une ou plusieurs des mesures suivantes: — Handicapés — Formation professionnelle; formation de formateurs; développement d'expériences-modèles d'intégration; échange d'expériences et d'experts — Création et développement de réseaux d'information — Aide à la création de Petites et moyennes entreprises (PME) — Défavorisés — Information et orientation professionnelle; création de structures d'accompanement — Formation de formateurs et création de réseaux pour la diffusion de projets-modèles.. La Communauté française finance des projets qui sont compris dans une ou plusieurs des mesures suivantes: — Handicapés — Formation aux nouvelles technologies — Formation de formateurs — Création de coopératives — Renforcement de Helios et de Handynet — Défavorisés — Formation de formateurs — Formation professionnelle — Actions d'accompagnement pour l'insertion — Actions multidimensionelles Une première de projets a été approuvée (15 projets sont déjà approuvés pour la Communauté française et 20 pour la Communauté flamande). Cette sélection reflète les mesures susmentionnées et approuvées par la Commission. D'autres projets sont à l'étude et feront l'objet d'une sélection dans les prochaines semaines. Euroform Les montants attribués aux programmes opérationnels de l'initiative Euroform, qui couvrent les années 1991 à 1993, sont de 3,192 millions d'écus pour la Communauté flamande et de 3,515 millions d'écus pour la Communauté française. La Communauté flamande finance des projets qui sont compris dans une ou plusieurs des mesures suivantes: — Formation sectorielle — Formation aux nouveaux profils professionnels — Mesures d'apprentissage pour les groupes à risque — Assistance technique. La Communauté française finance des projets qui sont compris dans une ou plusieurs des mesures suivantes: — Formation technologique — Nouvelles compétences — Actions novatrices — Assistance technique. À ce jour, il y a 17 projets sélectionnés par la Communauté flamande et 10 projets pour la Communauté française. Il reste encore des budgets à allouer de la part des deux Communautés. Objet: Grève de la faim de sept réfugiés politiques turcs et kurdes en Grèce Sept réfugiés politiques turcs et kurdes qui sont détenus, en régime d'isolement, à la prison de Koridallos, en Grèce, en sont actuellement à leur 17ème jour de grève de la faim, pour protester contre les graves accusations sans fondement portées contre eux par les autorités judiciaires, les conditions inacceptables dans lesquelles ils sont détenus et l'extradition vers la Turquie dont ils sont menacés (et qui mettrait leur vie même en danger), bien qu'ils aient demandé l'asile politique aux autorités grecques. Quatre de ces personnes (Tamer Erkots, Kossar Hassan, Haydar Eroglu et Yilmaz Uguzhan) sont membres de l'organisation de gauche Dev-Sol Guiutsler. Elles sont en détention préventive depuis le 16 janvier 1992 sans qu'il existe aucune preuve contre elles et tout simplement parce que les autorités de police prétendent que les empreintes de Tamer Erkots ont été trouvées sur un cocktail molotov! Elles demandent qu'il soit mis fin à leur isolement, qu'il soit procédé à leur libération immédiate et que leur procès ait lieu immédiatement. Les trois autres personnes (Seiho Karaman et Sultan Taslioglu, membre de l'organisation THKP-C Atziltziler, ainsi que Faruk Kizilaslan, membre de l'organisation «16 juillet» sont poursuivies par les autorités turques pour leur activité politique. Elles sont menacées du grave danger d'être extradées en Turquie bien qu'elles aient demandé l'asile politique aux autorités grecques. Les douze ministres des affaires étrangères se réunissant dans le cadre de la coopération politique européene (CPE) peuvent-ils dire quelles démarches ils comptent entreprendre auprès des autorités grecques au sujet des violations précitées des Conventions internationales et des droits de l'homme, de la libération immédiate des sept réfugiés politiques turcs et kurdes qui font la grève de la faim et de l'octroi de l'asile politique à ces personnes? Réponse (7 décembre 1992) La question posée par l'l'honorable parlementaire ne relève pas de la compétence de la Coopération politique européenne (CPE). Objet: Inspections nucléaires d'Euratom À la suite de la question écrite nº 2513/91 ( 1 ) , la Commission entend-elle dorénavant prendre des mesures pour veiller à ce que l'Agence européenne de l'énergie atomique (Euratom) bénéficie d'informations pertinentes sur les calculs de conception des ogives nucléaires afin de permettre à ses inspecteurs chargés du contrôle des garanties d'avoir un avis averti, tant qualitativement que quantitativement, sur la signification de toute perte apparente de matières nucléaires découverte au cours de l'une de leurs inspections ou lors de l'analyse a posteriori des résultats de ces inspections? Réponse donnée par M. Cardoso e Cunha au nom de la Commission (19 octobre 1992) Conformément au chapitre VII du traité Euratom, la Commission doit s'assurer que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquelles leurs utilisateurs ont déclaré les destiner. Pour atteindre les objectifs fixés par le traité et les accords conclus avec des pays tiers ou une organisation internationale, il n'est pas nécessaire d'acquérir des connaissances sur les calculs de conception des ogives nucléaires allant au-delà de celles disponibles dans la littérature du domaine public. La Commission s'efforce en permanence d'élaborer et de mettre en œuvre les techniques de vérification des matières nucléaires les plus efficaces et les plus sûres pour répondre aux exigences de ses activités en matière de contrôle de sécurité nucléaire. Objet: Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Conseil a-t-il eu connaissance de certaines informations publiées par le Post courier, l'un des deux grands journaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon lesquelles: 1) de nombreux réfugiés ont à nouveau franchi, en date du 27 mars 1992, la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la suite de combats opposant l'armée indonésienne et le mouvement de résistance de la Papouasie, l'OPM; 2) l'armée indonésienne a récemment concentré d'importantes troupes dans la zone frontalière; 3) un cadreur suédois a mystérieusement perdu la vie dans la région frontalière? Le Conseil est-il disposé à saisir les autorités indonésiennes de ces problèmes? Réponse ( 1 ) (7 décembre 1992) La Communauté et ses États membres partagent les préoccupations de l'honorable parlementaire concernant les informations qui font état de tensions persistantes à la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-NouvelleGuinée.. La Communauté et ses États membres continueront de suivre l'évolution de la situation et sont prêts à intervenir auprès des autorités indonésiennes si des événements futurs le justifient. Les autorités indonésiennes sont parfaitement conscientes de l'importance que la Communauté et ses États membres attachent au respect scrupuleux des droits de l'homme, comme l'indiquent la déclaration sur les droits de l'homme, adoptée par le Conseil européen de Luxembourg en juin 1991, et la résolution sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement, adoptée par le Conseil «Développement» le 28 novembre 1991. Objet: Participation de représentants de la Communauté européenne à des opérations de déportation en Croatie Le 14 octobre 1991, le représentant du commandement des unités de l'armée populaire yougoslave à Sid, Dragoljub Arandjelovic, a arrêté avec les responsables des communautés d'Ilok, de Sarengrad et de Bapska — représentés notamment par le bourgmestre d'Ilok, M. Mrsic Ivan, et le chef de la police d'Ilok, M. Brletic Mate — un accord portant sur l'évacuation des habitants non serbes de ces localités, accord conclu, semble-t-il, sur la base d'un référendum dont la valeur est particulièrement sujette à caution. 1) La Coopération politique européenne (CPE) a-t-elle connaissance de ce fait? 2) Sait-elle également que cet accord a été conclu en présence de MM. Hugh Cuningham et Petr Kypr, observateurs de la Communauté? 3) Ces deux observateurs avaient-ils reçu mandat de superviser la conclusion de cet accord? Dans l'affirmative, la Coopération politique européenne estime-t-elle que la création de localités «ethniquement pures» (exclusivement serbes) sur le territoire de la Croatie est de nature à contribuer d'une quelconque façon au règlement du conflit? Dans la négative, les observateurs de la Communauté ont-ils agi de leur propre autorité et outre passé volontairement les termes de leur mandat? Réponse (7 décembre 1992) À plusieurs reprises, le Parlement a été informé de la position parfaitement claire, ferme et sans équivoque que la Communauté et ses États membres adoptent en ce qui concerne les droits et le traitement de groupes nationaux ou ethniques, dans l'ex-Yougoslavie et ailleurs. La «Déclaration de principes» approuvée par tous les participants à la Conférence de Londres sur la Yougoslavie réaffirme, notamment dans ses points IV, V et VI, l'importance que la Communauté et ses États membres attachent à un engagement, universellement partagé, de respecter les droits individuels et les libertés fondamentales et de s'opposer à des pratiques telles que la «purification ethnique» . En ce qui concerne l'incident spécifique évoqué, les observateurs en question ont depuis longtemps quitté la mission de surveillance de la Communauté européenne, mais il ressort des procès-verbaux que des obervateurs communautaires ont participé pendant la période au 8 au 17 octobre 1991, à un certain nombre de réunions avec des représentants de l'armée nationale yougoslave et avec la population d'Ilok. Les observateurs ont rendu compte de la situation très critique régnant dans la région qui, à l'époque, était totalement encerclée par les forces de l'armée nationale yougoslave. Des observateurs de la mission de surveillance de la Communauté européenne étaient également présents le 17 octobre, lors de l'évacuation de 3 368 personnes d'Ilok vers les régions occidentales de la Croatie. La mission de surveillance de la Communauté européenne n'a toutefois aucune trace de l'existence d'un accord prévoyant l'évacuation de ces personnes, ni du fait que des observateurs auraient assisté à la réunion du 14 octobre, lors de laquelle un accord est censé avoir été conclu. Plusieurs missions patronnées par l'Organisation des Nations unies et par la Conférence pour la sécurité la coopération en Europe (CSCE) se sont rendues ou sont prêtes à se rendre dans l'ex-Yougoslavie pour faire le point et rendre compte des différentes formes de violation des droits de l'homme. Les coprésidents du comité de pilotage de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, lord Owen et M. Cyrus Vance, se sont récemment rendu à Banja Luka pour vérifier par eux-mêmes les allégations de «purification ethnique» . Objet: Politique communautaire en matière de bananes Par quelles mesures concrètes la Commission estime-t-elle qu'il sera possible de parvenir à une situation équilibrée qui permettra d'assurer, d'une part, l'importation — exemptée de droits à compter de 1993 — de bananes en provenance de pays tiers (pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), par exemple) et, d'autre part, le revenu des producteurs communautaires de bananes, et notamment des producteurs de Crète (Grèce), des îles Canaries (Espagne), de Madère (Portugal), des territoires de la France aux Antilles et des pays du Commonwealth? Objet: Régime futur du commerce des bananes Personne n'ignore la situation actuelle des différents marchés du commerce des bananes. Personne n'ignore non plus qu'il est envisagé, à compter du 1er janvier 1993, de concilier l'ouverture des frontières avec la garantie d'écoulement des produits de la Communauté et des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ce qui posera de sérieux problèmes vu la pression des «bananes dollars» . Vu l'importance considérable que revêt le commerce des bananes pour certaines régions de la Communauté et certains pays ACP et étant donné que, selon les médias, cette question a été traitée lors du Conseil Ecofin, la Commission pourrait-elle indiquer quelles propositions ont été faites à cette réunion et quel accueil leur a été réservé? Réponse commune aux questions écrités nº 2070/92 et nº 2252/92 ddonnée par M. Delors au nom de la Commission (23 octobre 1992) La Commission a adopté le 31 juillet 1992 une proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ) , sur laquelle le Parlement européen est appelé à donner son avis. La Commission prie l'honorable parlementaire de bien vouloir s'y référer. Objet: Transfert de fonctionnaires de l'État occupant des fonctions de responsabilité, en tant qu'élus, au sein des collectivités locales La Commission estime-t-elle que la pratique consistant, pour le pouvoir central en Grèce, à déplacer selon son gré des fonctionnaires de l'État qui occupent, en qualité d'élus, des fonctions de responsabilité au sein des collectivités locales est conforme aux principes de la Communauté, tels que ceux-ci découlent du cadre de décentralisation régionale et du nouvel organe régional dont la création a été décidée à Maastricht? Réponse donnée par M. Delors au nom de la Commission (26 octobre 1992) L'honorable parlementaire voudra bien se reporter aux réponses que la Commission a données à ses questions écrites nos 1799/91 ( 1 ) et 2236/91 ( 2 ) . Objet: Violences au Guatemala Les actes de violence perpétrés contre des enfants au Guatemala (coups, tortures «disparitions» , exécutions illégales par des agents des forces de sécurité, et notamment de la police, agissant parfois en civil, ou par des agents d'entreprises de sécurité privées) sont en augmentation. Par ailleurs, 62 affaires mettant en cause plus de 50 policiers sont actuellement pendantes par devant les tribunaux guatémaltèques, et il est rarissime que les enquêtes débouchent sur la traduction en justice des responsables. La CPE a-t-elle dès lors l'intention de demander aux autorités guatémaltèques de procéder aux enquêtes nécessaires afin que les responsables soient traduits en justice? Réponse (1er décembre 1992) L'honorable parlementaire n'ignore pas que la Communauté et ses États membres restent préoccupés par la situation des droits de l'homme au Guatemala et notamment par la situation critique dans laquelle se trouvent les enfants des rues. Ils ont encouragé le gouvernement du Guatemala à accorder une grande priorité à la mise en œuvre de mesures et de politiques destinées à renforcer les institutions démocratiques et à faire en sorte que les droits de l'homme soient pleinement respectés. Une assistance pratique a été fournie par le biais de projets communautaires visant à remédier à la situation des enfants des rues et, d'une manière plus générale, à soutenir les travaux du Procureur des droits de l'homme et de la Commission de réconciliation nationale. Objet: Grève de la faim de réfugiés politiques turcs et kurdes en protestation contre leur détention en Grèce Cela fait à présent trois semaines que sept réfugiés politiques turcs et kurdes tenus en isolement dans les prisons de Korydallos en Grèce ont entamé une grève de la faim. Les réfugiés politiques ont choisi ce moyen pour protester contre les accusations graves portées sans preuves à leur encontre par les autorités judiciaires, contre les conditions de détention inacceptables qui leur sont réservées et contre la menace d'extradition vers la Turquie qui pèse sur eux. La Coopération politique européenne compte-t-elle inviter le gouvernement grec à libérer les sept réfugiés politiques et à leur accorder l'asile politique, poursuivis qu'ils sont par les autorités turques pour leur action politique? Réponse (1er décembre 1992) La question soulevée par l'honorable parlementaire ne relève pas de la compétence de la Coopération politique européenne. Objet: Situation aux Seychelles Considérant que, depuis 14 ans, les Seychelles ont un gouvernement dictatorial et que le dernier président élu du pays, sir James Mancham, va regagner son pays, la Coopération politique européenne compte-t-elle exercer des pressions sur René, le dictateur en place, pour que des élections absolument libres et ouvertes à tous les partis puissent avoir lieu dans ce pays? Réponse (1er décembre 1992) La Communauté et ses États membres suivent de près l'évolution de la situation aux Seychelles où un processus de démocratisation semble faire des progrès. L'élection de la Commission constitutionnelle a eu lieu et sera suivie d'un référendum, puis d'élections législatives. La Communauté et ses États membres continueront à encourager cette tendance en maintenant leurs contacts avec les autorités de ce pays. Objet: Évolution des négociations autour de la Constitution en Afrique du Sud La question de la paix et de la démocratie en Afrique du Sud est de nouveau remise en cause, après le massacre récent de Boipatong et l'échec de la visite qu'a effectuée ensuite le Président Frédéric de Klerk dans la région. Le leader du Congrès national africain, Nelson Mandela, a rompu les pourparlers sur l'avenir constitutionnel du pays, pour dénoncer les responsables du massacre. 1) La Coopération politique européenne compte-t-elle demander qu'une enquête soit menée par une commission indépendante pour établir les mobiles et les responsabilités du massacre? 2) Comte-t-elle inviter les représentants des deux parties à reprendre les pourparlers? Réponse (1er décembre 1992) Le 23 juin 1992, la Communauté et ses États membres ont exprimé leur consternation face aux actes de violence brutale qui se sont produits récemment notamment à Boipatong. Ils ont lancé un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles respectent pleinement les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de l'accord national de paix. Ils ont également demandé instamment au gouvernement sud-africain de faire sans délai une enquête approfondie sur ces incidents, afin que les responsables soient punis, et ont pris note de son engagement à agir de la sorte. Ils ont également appelé les dirigeants de toutes les parties concernées en Afrique du Sud à persévérer avec détermination sur la voie d'une solution pacifique conduisant à une démocratie non raciale représentative de tous les Sud-africains, qui a été amorcée dans le cadre de la CODESA. Le Conseil européen de Lisbonne a exprimé sa profonde inquiétude au sujet des violences commises. Il a pris acte du fait que le gouvernement d'Afrique du Sud a déclaré qu'il était disposé à permettre à des observateurs étrangers de participer à l'enquête sur le massacre de Boipatong et a souligné qu'il est absolument nécessaire d'assurer un contrôle effectif de forces de police et de sécurité. Le Conseil a lancé un appel à toutes les parties pour qu'elles reprennent les négociations dans le cadre de la CODESA, estimant qu'il est vital que l'Afrique du Sud ne voie pas réduire à néant les progrès importants déjà réalisés dans cette enceinte. La troïka des ministres des Affaires étrangères et le vice-président de la Commission se sont rendus en Afrique du Sud les 2 et 3 septembre. Il a été convenu que le déploiement d'observateurs communautaires devrait être coordonné avec le déploiement des observateurs des Nations unies et d'autres organisations, en tenant compte de l'accord de paix, conformément à la résolution Conseil de sécurité nº 772. La troïka a également clairement déclaré que la Communauté et ses États membres étaient disposés à détacher des experts auprès de équipes indépendantes qui doivent être instaurées par la Commission Goldstone et à contribuer à des actions de formation de la police dès que toutes les parties en Afrique du Sud conviendront que le moment est venu de le faire. La Communauté et ses États membres ont fermement condamné les incidents qui ont fait de nombreux tués et blessés parmi les partisans de l'ANC à Ciskei le 7 septembre et d'autres actes de violence récents, y compris ceux qui ont entraîné la mort de dix personnes à Natal le 4 septembre. Ils ont lancé un appel à toutes les parties pour qu'elles acceptent que l'accord national de paix soit étendu pour couvrir les homelands dits «indépendants» et au gouvernement sud-africain pour qu'il exerce un contrôle rigoureux sur les forces de sécurité dans l'ensemble du pays. La Communauté et ses États membres se félicitent de la reprise du dialogue entre le Président de Klerk et M. Mandela et souhaitent que cela se traduise par des progrès réels et constructifs sur la voie de la paix et de la stabilité en Afrique du Sud. La Communauté et ses États membres espèrent que les négociations constitutionnelles reprendront rapidement et que toutes les parties en Afrique du Sud y joueront un rôle actif. Objet: Actions des musulmans fanatiques d'Égypte Pour la troisième fois, ces derniers mois, ds musulmans s'en sont pris à des coptes en Égypte; ils ont tué six personnes et en ont blessé huit autres. La dernière attaque a été engagée après la récitation de la prière du vendredi: quelque 200 musulmans sont sortis de la mosquée du village de Samalut et ont commencé à détruire maisons et magasins appartenant aux chrétiens. La police égyptienne est alors intervenue immédiatement. Des coups de feu ont été échangés, entraînant la mort du chef des islamistes de la région et de son subordonné direct. Les musulmans ont repris leurs attaques le lendemain, tuant deux autres coptes et deux policiers, blessant plusieurs personnes, saccageant à nouveau maisons et magasins. Quelques semaines auparavant, l'écrivain égyptien Farag Foda avait été assassiné au Caire par des musulmans. Considérant que les coptes sont en Égypte quelque 6 millions, sur une population totale de 58 millions d'Égyptiens, et qu'ils constituent une proie facile pour les oppresseurs, la Coopération politique européenne pourrait-elle demander aux autorités égyptiennes de prendre des mesures radicales vis-à-vis des musulmans fanatiques qui prennent pour cibles les chrétiens et les modérés? Réponse (1er décembre 1992) La Communauté et ses États membres ont soulevé la question de la violence exercée contre les minorités religieuses en Égypte avec les autorités égyptiennes. La Communauté et ses États membres reconnaissent les efforts déployés par les autorités égyptiennes pour maintenir la primauté du droit dans le pays. Les autorités égyptiennes sont pleinement conscientes de l'importance que la Communauté et ses États membres attachent à la primauté du droit et au respect strict des engagements auxquels l'Égypte a souscrit par son adhésion aux conventions internationales. Objet: Réunion des chefs d'État des États membres de la Communauté En mars 1991, la question suivante (question écrite nº 1230/91) a été posée aux ministres réunis dans le cadre de la Coopération politique européenne: «Les réunions du Conseil européen ont habitué l'opinion publique de la Communauté à la traditionnelle «photo de famille» des chefs d'État, ou de gouvernement, qui se rencontrent trois fois par an à la faveur d'un sommet pour traiter des principaux sujets d'actualité communautaire. Toutefois, une grande partie de cette opinion publique ne peut que s'interroger sur la raison pour laquelle tous les chefs d'État des pays de la Communauté ne se réunissent pas, eux aussi, à certains occasions, en un authentique sommet représentatif. Par conséquent, les ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la Coopération politique européenne n'estiment-ils pas que des réunions des chefs d'État des pays de la Communauté devraient être encouragées à certaines occasions, en gage de leur représentativité nationale?» Aucune réponse n'ayant jusqu'ici été donnée à ladite question, la Coopération politique pourrait-elle indiquer les raisons de ce retard considérable et répondre enfin sur le fond à la question posée? Réponse (1er décembre 1992) L'honorable parlementaire est prié de se reporter à la response donnée à sa question écrite nº 1230/91 de juin 1992. Objet: Exécution de Bahman Samandari en Iran Les ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique savent-ils que la personne susnommée a été exécutée le 18 mars 1992, que l'exécution n'a été précédée ni suivie d'aucune annonce, et que nul acte d'accusation ou verdict officiel n'à été rendu public? Quelles démarches les ministres des Affaires étrangères comptente-ils ent reprendre pour condamner cette violation des droits de l'homme? Réponse (1er décembre 1992) L'honorable parlementaire est priée de bien vouloir se reporter aux réponses données à la question orale nº H-0544/92 et à la question écrite nº 1852/92 concernant le même sujet. Objet: Condition d'ordre linguistique pour la participation aux élections Il ressort de la réponse donnée par M. Bangemann, membre de la Commission, à la question écrite nº 356/92 ( 1 ) que les États membres sont libres de subordonner, ou non, l'exercice des droits de vote et d'éligibilité à la connaissance de la langue de la région. La Commission peut-elle cependant préciser ce qu'elle entend lorsqu'elle dit n'avoir pas, elle-même, l'intention d'établir un lien entre l'exercice de ces droits et la preuve d'une connaissance suffisante de la langue officielle? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (21 octobre 1992) Afin de respecter la compétence des États membres en matière de régime de langue officielle et son importance en tant qu'élément de l'identité culturelle de chaque État membre, la Commission s'abstiendra de toute intervention dans ce domaine quand il s'agira, après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, de proposer les modalités d'application de l'article 8 B de ce traité. Objet: Aide communautaire d'urgence aux victimes de catastrophes La Commission pourrait-elle dresser la liste des aides communautaires d'urgence accordées depuis le 1er janvier 1989 aux victimes de catastrophes survenues dans la Communauté européenne et indiquer le montant global versé pour chaque catastrophe? Réponse donnée par M. Delors au nom de la Commission (29 octobre 1992) La Commission prie l'honorable parlementaire de trouver ci-après, pour les années 1989-1992, les montants globaux, en millions d'écus, des aides d'urgence octroyées aux familles de la Communauté victimes de catastrophes: Les tableaux détaillés des aides en question sont transmis directement à l'honorable parlementaire et au Secrétariat général du Parlement. Objet: Enfouissement de déchets ménagers à Rognes (Bouches-du-Rhône) La commune de Rognes qui se prépare à accueillir sur son territoire les déchets ménagers issus des communes voisines vient d'obtenir une autorisation préfectorale portant la capacité d'accueil à 100 tonnes pour jour alors même que la production des communes proximales n'excède pas les 35 tonnes pour jours. Outre le fait que ce projet ne répond pas à l'esprit de la loi du 15 juillet 1975 ni à celui de la circulaire du 18 mai 1977, qui recommande la volarisation des déchets, il ne satisfait pas non plus les orientations du Plan national pour l'environnement. Il néglige par ailleurs les perspectives induites par le droit communautaire tant par le biais de la directive 75/442/CEE ( 1 ) (en particulier son article 3) que par celui de la directive 91/156/CEE ( 2 ) . Sachant que la transposition dans le droit français, qui doit survenir en 1993, voue à disparition ce type d'enfouissement, la Commission peut-elle indiquer: 1) Si ce projet lui semble compatible avec les orientations qu'elle a définies en matière de traitement de déchets? 2) Dans le cas contraire, les initiatives qu'elle compte prendre auprès de la France pour éviter que ce projet d'un autre âge ne voie le jour sous sa forme actuelle? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (19 octobre 1992) L'article 4 de la directive 75/442/CEE oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement. Selon son article 5, la directive 91/156/CEE modifiant la directive 75/442/CEE prévoit l'obligation pour les États membres de prendre des mesures appropriées en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installation d'élimination. Ces obligations incluent la possibilité que, le cas échéant, les régions voisines collaborent afin de mettre en place des capacités d'élimination de déchets pour l'ensemble de ces régions. Pour cette raison, l'établissement d'une installation d'élimination avec une capacité qui va au-delà du besoin de la même région peut être en conformité avec les objectifs de ladite directive. Par conséquent le projet de la commune de Rognes, comme il est décrit dans la question écrite ne va pas à l'encontre des objectifs de la directive 75/442/CEE modifiée. Objet: Censure au Portugal lors de la sélection des candidats au prix européen de littérature À la suite de l'exclusion, pour des raisons philosophiques et religieuses explicites par le gouvernement portugais du livre de l'écrivain José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, de la liste des ouvrages proposés en vue de l'attribution du prix européen de littérature, M. Santan Lopes, secrétaire d'État portugais à la Culture et président en exercice du Conseil des ministres de la Culture des Communautés européennes, a formulé, à la fin de la session du Conseil susmentionné, à Bruxelles, de graves affirmations à l'encontre du Parlement européen et de son président, déconsidérant le prix européen de littérature et faisant état de sa solidarité politique avec M. Sousa Lara, sous-secrétare d'État portugais et auteur de l'acte de censure. Lors de la deuxième phase d'élaboration de la liste des ouvrages proposés, après le rejet du livre susmentionné par le secrétariat d'État portugais à la Culture, il n'a pas été tenu compte de la volonté de José Saramago de ne pas voir son ouvrage inclus dans cette liste compte tenu des erreurs de procédure commises et de la censure intervenue au cours de la première phase; par ailleurs; le secrétaire d'État portugais à la Culture s'est permis de formuler des remarques dépréciatives concernant l'attitude digne et compréhensible de l'écrivain. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil peut-il indiquer s'il fait siennes l'attitude et la position du président en exercice du Conseil des ministres de la Culture des Communautés européennes concernant le Parlement européen et son Président, ainsi que la valeur du prix européen de littérature, ou s'il s'agit seulement d'une position personnelle politiquement inacceptable? Réponse (1er décembre 1992) 1. Lors de sa session du Conseil et des Ministres de la Culture réunis au sein du Conseil le 18 mai 1992, à laquelle se refère l'honorable parlementaire, aucune question relative au prix littéraire européen n'a été évoquée. 2. Par ailleurs il est à noter qu'en vertu de la résolution du 18 mai 1989 ( 1 ) relative à la promotion du livre et de la lecture, des modalités d'organisation concernant le prix littéraire européen et le prix européen de la traduction ont été établies par le Comité des Affaires culturelles. Ces modalités d'organisation prévoient que chaque État membre sélectionne un maximum de trois ouvrages distincts à soumettre au jury européen. Chaque État membre détermine la procédure de sélection requise à cet effet. 3. Il n'appartient pas au Conseil de se prononcer sur les critères à la base du choix opéré par un État membre concernant la sélection de candidats nationaux à soumettre au jury européen. Objet: Disparités en matière de taux de TVA (Pays-Bas) Le royaume des Pays-Bas aurait reçu, dans le cadre du Conseil Ecofin, l'autorisation de continuer à appliquer, contrairement à la règle générale en vigueur, un taux réduit de TVA de 6 % sur les produits horticoles, et ce jusqu'au 31 décembre 1997. Les producteurs des pays voisins, notamment en Belgique, craignent à juste titre d'être victimes des pratiques de grossistes malhonnêtes qui se procureront les produits horticoles aux Pays-Bas et les importeront sans aucune déclaration — ce qui sera facilité par la supression des contrôles aux frontières —, profitant ainsi de la différence des taux de TVA pour offrir ces produits à un prix moins élevé. L'autorisation d'une telle dérogation n'est-elle pas tout à fait contraire à l'idée sur laquelle se fonde le marché unique? Qu'entend faire le Conseil pour remédier à cette situation? Réponse (7 décembre 1992) Le Conseil Ecofin a adopté, le 19 octobre dernier, une directive complétant le système commun de TVA et qui concerne notamment les taux de TVA applicables aux produits de l'horticulture. L'article premier, point d) de cette directive specifie que les règles concernant la taxation de ces produits sont adoptés avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Il prévoit également que, jusqu'au 31 décembre 1994, les États membres qui appliquent actuellement un taux réduit peuvent le maintenir et que les États membres appliquant actuellement un taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Cela permet de différer de deux ans l'application du taux normal. Objet: Réduction de la quantité des déchets toxiques dans la Communauté européenne La Commission a invité les États membres à établir des plans de gestion des déchets et fixé des procédures concernant la supervision et le contrôle des transports de déchets. La Commission a, par ailleurs, entrepris diverses études. En réponse à la question écrite nº 2060/91 ( 1 ) , le commissaire a indiqué qu' «il n'est pour l'instant pas possible d'indiquer à quelle date les résultats de ces opérations seront disponibles» . Le commissaire pourrait-il fournir des détails sur les projets de recherches? Est-il maintenant en mesure d'indiquer à quelle date ces données pourront être disponibles? La Commission n'estime-t-elle pas que des impératifs environnementaux et sanitaires imposent de contrôler, chaque fois que cela est possible, le volume des déchets toxiques dans la Communauté? La Commission prévoitelle, dès lors, de limiter les quantités de déchets toxiques suscpetibles d'être importés dans les États membres? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (19 octobre 1992) En complément aux informations données dans la réponse à la question écrite nº 2060/91, la Commission est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire le titre des études les plus appropriées et la date à laquelle les rapports finals devraient être disponibles: 1) Mise en place d'un réseau communautaire d'installations de traitement de déchets (fin 1992); 2) Programme-modèle de gestion de déchets (fin 1992); 3) Structure et importance économique des services de gestion des déchets et du secteur de l'élimination des déchets au sein de la Communauté européenne (fin 1992); 4) Recyclage des déchets (fin 1992); 5) Harmonisation et amélioration des procédures de rapport prévues dans les directives des règlements relatifs aux déchets (fin 1992); 6) Analyse des emballages et des flux de leurs déchets (fin 1992); 7) Mouvements de déchets intra- et extracommunautaires en vue de l'application des principes de proximité et d'autosuffisance en matière d'élimination de déchets (fin 1993); 8) Élaboration de statistiques communautaires relatives aux déchets (1995/1996). En ce qui concerne la surveillance et le contrôle des déchets dangereux et de leurs mouvements à l'intérieur de la Communauté, la directive 78/319/CEE ( 1 ) du Conseil, relative aux déchets toxiques et dangereux, la directive 91/689/CEE ( 2 ) du Conseil, relative aux déchets dangereux, qui doit remplacer la précédente, et la directive 84/631/CEE ( 3 ) du Conseil, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, qui doit être remplacée par un règlement du Conseil actuellement en cours de discussion au Conseil, attribuent l'entière responsabilité de la gestion et du contrôle des déchets aux États membres. La Commission n'a donc aucune responsabilité sur le plan opérationnel. Pour les transferts transfrontaliers de déchets, en particulier, il est indispensable qu'un accord soit passé entre les autorités du pays d'origine et celles du pays de destination. En effet, ce sont ces dernières qui peuvent déterminer, en fonction des installations d'élimination et/ou de récupération existantes, les quantités de déchets qu'elles sont en mesure de recevoir. Objet: Arrestations et torture en Espagne — Catalogne La lecture des journaux espagnols suscitait ces jours derniers de graves inquiétudes quant au respect des droits de l'homme. L'arrestation en Catalogne d'une trentaine de personnes, la libération ultérieure de sept d'entre elles après versement d'une caution et de cinq autres sans conditions ont soulevé une vague de protestations dans divers milieux, notamment dans le milieu politique. Ces arrestations ont été opérées en fonction de critères «qui n'étaient pas strictement juridiques, mais politiques» , il y a eu «violation de la confidentialité des dossiers médicaux» , les salles de rédaction de divers magazines ont été perquisitionnées sans aucun mandat au ordre judiciaire, «le recours à l'assistance juridique a été refusé» , «des personnes ont été détenues pour la simple raison qu'elles sont indépendantistes et ont entièrement le droit de l'être» (président de la Généralité). Qui plus est au cours de la détention, des prisonniers ont subi des actes de torture. Comme l'a dit M. Oriol Marti, un médecin qui relatait ce qu'il avait subi, lors d'une conférence de presse «en Espagne on pratique la torture et c'est un fait qui doit être connu de tous» . Ce médecin, qui est également le responsable du PCC, est l'un des cinq détenus libérés sans condition après avoir subi de longs interrogatoires et des violences. Devant de tels faits, les ministres ont-ils pris, ou vont-ils prendre position, au nom de la défense des droits de l'homme? Réponse (1er décembre 1992) Ce domaine ne relevant pas de la compétence de la Coopération politique européenne, la réponse aux deux questions est négative. Objet: Inégalité des chances dans l'exercice de la profession de masseur Aux Pays-Bas, les masseurs néerlandais se voient refuser l'autorisation de s'établir à partir d'un certain seuil de densité démographique, les prévisions relatives aux besoins dans ce secteur étant établies en fonction de la densité de population. Étant donné que le marché est saturé dans cette profession, les masseurs néerlandais tendent souvent à s'établir en république fédérale d'Allemagne. La Commission sait-elle que les masseurs allemands ne peuvent par contre pas s'installer aux Pays-Bas? La Commission est-elle d'avis que les masseurs allemands sont ainsi soumis à un surcroît de concurrence tendant à les évincer et que l'égalité des chances n'est dès lors pas assurée sur le marché intérieur? Que compte faire la Commission afin de remédier à cette anomalie? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (20 octobre 1992) Aux Pays-Bas, il faut distinguer la profession de masseur en tant que telle et la profession de physiothérapeute, qui comprend des activités de massage. Aux Pays-Bas, l'exercice de la profession de masseur n'est pas subordonné à la possession d'un diplôme, ni au sens de la directive 89/48/CEE, relative à un système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur ( 1 ) , ni au sens de la directive 92/51/CEE, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ( 2 ) . Dans ces conditions, la Commission estime qu'un masseur d'origine allemande et qui veut s'établir comme masseur aux Pays-Bas n'y rencontre pas plus d'obstacles que les masseurs néerlandais. Par contre, aux Pays-Bas, la profession de physiothérapeute est réglementée au sens de la directive 89/48/CEE; en effet, pour exercer la profession et porter le titre de physiothérapeute, il faut avoir accompli une formation de l'enseignement supérieur d'une durée de quatre ans. Une des conditions d'application de la directive 89/48/CEE est que le diplôme dont le migrant dispose soit également d'un niveau supérieur, sanctionnant une formation d'au moins trois ans. En Allemagne, la formation requise pour exercer la profession de masseur étant d'une durée de deux ans, cette directive ne s'applique pas aux masseurs allemands qui désirent avoir accès à la profession de physiothérapeute aux Pays-Bas.. En revanche, les masseurs allemands pourront bénéficier de la directive 92/51/CEE dès que cette directive sera entrée en vigueur, c'est-à-dire le 18 juin 1994. Entre-temps, la Commission considère que, conformément aux arrêts de la Cour de 15 octobre 1987 dans l'affaire 226/86 Unectef/Heylens et du 7 mai 1991 dans l'affaire C-348/89 Vlassopoulou, les autorités compétentes néerlandaises sont tenues de prendre en considération le diplôme de masseur allemand, de le comparer au diplôme de physiotérapeute exigé et de ne demander au migrant que les éléments manquants dans sa formation par rapport au diplôme de physiothérapeute neérlandais, que ce soit en contenu ou en durée. D'après les renseignements recueillis par la Commission, l'accès aux professions de physiothérapeute et de masseur n'est pas subordonné, aux Pays-Bas, à la possession d'une autorisation d'établissement liée à la densité de population. En conclusion, la Commission est d'avis qu'un masseur venant d'Allemagne et qui veut exercer aux Pays-Bas, soit la profession de masseur, soit celle de physiothérapeute, ne devrait pas y renconter d'obstacles à la libre circulation, qui seraient contraires au droit communautaire. Objet: Réfugiés de l'ex-Yougoslavie La vague de réfugiés en provenance des régions en guerre de l'ex-Yougoslavie grossit de jour en jour. Rien qu'à Rijeka et dans les environs de cette ville, 45 000 personnes vivent dans des conditions inhumaines. Les denrées alimentaires et les médicaments manquent et les conditions d'hygiène sont précaires. Ajoutons à celà un autre facteur d'insécurité: des jeunes filles sont sans cesse retirées des camps par la milice sans déclaration et contre leur volonté; beaucoup d'entre elles disparaissent ensuite. Compte tenu de ce qui précède, la Coopération politique européenne pourrait-elle répondre aux questions suivants: Quels moyens la Communauté met-elle acutellement à la disposition de la Croatie pour prendre en charge les réfugiés? Le traitement réservé aux réfugiés dans ces camps fait-il l'objet d'un contrôle? La Communauté va-t-elle simplifier les procédures d'accueil des réfugiés dans les États membres et augmenter les quotas d'accueil pour décharger quelque peu les pays qui ne souhaitent plus accueillir de nouveaux réfugiés ou ne sont plus en mesure de leur offrir des conditions de vie décentes? Réponse (1er décembre 1992) L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se reporter à la réponse donnée à la question orale nº H-0852/92 concernant le même sujet. Objet: Bourses en faveur d'étudiants de la Communauté La Commission sait-elle que les enfants de familles britanniques, qui exercent leurs droits de ressortissants de la Communauté européenne en travaillant dans un État membre autre que le Royaume-Uni, peuvent se voir refuser l'octroi de prêts ou de bourses d'études dans leur pays en vue de terminer leur formation supérieure dans des universités britanniques, sous prétexte que leurs parents ou eux-mêmes ne satisfont pas à l'obligation de résidence? La Commission peut-elle confirmer qu'une telle mesure va à l'encontre de l'esprit du marché unique et de la libre circulation des personnes et qu'elle prive fondamentalement les citoyens britanniques du droit de bénéficier pleinement de la mobilité du travail promise par le marché unique après janvier 1993? Réponse donnée par Mme Papandreou au nom de la Commission (9 novembre 1992) L'honorable parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à sa question orale H-567/92 lors de l'heure des questions de la session de septembre 1992 ( 1 ) du Parlement européen. Objet: Mesures des Douze pour que soit appliquée la décision de Lisbonne sur la non-reconnaissance de la République de Skopje sous le nom de Macédoine À la conférence de Lisbonne, les Douze ont décidé de ne pas reconnaître la République de Skopje sous le nom de Macédoine. 1) Qu'ont-ils fait pour que cette décision soit appliquée? 2) Comment ont-ils réagi à la décision de M. Eltsine de reconnaître la République de Skopje sous le nom de «Macédoine» , alors même que la Russie bénéficie de financements considérables de la Communauté, ainsi qu'aux déclarations provocantes de la Turquie sur la reconnaissance de la République de Skopje? 3) Quelle position les «Douze» adopteront-ils face à l'attitude provocante du Royaume-Uni, qui exerce la présidence et, alors qu'il avait accepté la décision de Lisbonne, a autorisé des officiels de Skopje à pénétrer sur son territoire, pour participer à la conférence internationale, munis de passeports portant le nom de «Macédoine» ? 4) Enfin, comment les «Douze» , mais aussi le Royaume-Uni, qui exerce la présidence, envisagent-ils — après les compensations économiques et politiques données par la Grèce à la Communauté pour que la République de Skopje ne soit pas reconnue sous le nom de «Macédoine» — d'appliquer la décision de Lisbonne? La question mérite d'être posée, car le peuple grec commence à penser que celle-ci était en fait un bluff et visait à apaiser l'opinion publique grecque. 5) Quelles mesures les «Douze» envisagent-ils de prendre en cas de reconnaissance de la République de Skopje sous le nom de «Macédoine» par des pays tiers? Réponse (1er décembre 1992) L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se reporter aux réponses données aux questions orales nos H-0698/92 et H-0867/92 concernant le même sujet.